Désistement 26 septembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 24VE02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2024, N° 2406249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2406249 du 26 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Cabot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° / (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise a été rejetée par l’ordonnance n° 2406262 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du 29 mai 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il est constant que le courrier de notification de cette ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 14 juin 2024, informait le requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait d’office réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance ni de demande d’aide juridictionnelle à cette fin, n’a pas confirmé, pour l’instance concernée n° 2406249, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti qui expirait le 15 juillet 2024. La communication par le tribunal, le 8 juillet 2024, dans le cadre de l’instance n° 2406249, du mémoire en défense du préfet enregistré le 5 juillet 2024, ou la production par son conseil dans cette même instance des pièces complémentaires le jour de la clôture de l’instruction fixée au 26 juillet 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer sa requête, ne sauraient faire obstacle au constat d’un désistement résultant de l’application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. De même, le requérant n’est pas fondé à soutenir que dans la mesure où l’ordonnance litigieuse a été rendue le 26 septembre 2024, après l’enregistrement des nouvelles pièces qu’il a produites le 26 juillet 2024, il ne pouvait être regardé comme s’étant désisté d’office de sa demande sans que le tribunal ne lui adresse au préalable une demande de confirmation de son désistement ou de sa décision de maintenir sa demande.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de ses conclusions. Sa requête d’appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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