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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 2402349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402349 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2016, qu’il a travaillé plus de quatre ans sur le territoire en qualité notamment de peintre et dispose d’une promesse d’embauche dans ce domaine, qu’il bénéficie d’une autonomie financière et qu’il maîtrise la langue française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/002141 du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France le 1er juin 2016 muni d’un visa de court séjour, à l’expiration duquel il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 27 avril 2019 au 26 avril 2020. Le 1er octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 24 août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2021, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. S’il se prévaut de la satisfaction de ses anciens employeurs et produit nouvellement en appel un avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2023, mentionnant au demeurant des ressources faibles ne permettant pas de vivre sur le territoire, ainsi que différents certificats de travail pour une période d’emploi de dix mois entre décembre 2019 et octobre 2020 en qualité d’agent de propreté, pour une période d’emploi de huit jours en janvier 2020 en qualité de manœuvre et pour une période d’emploi de quatre jours en août 2021 en qualité de peintre en bâtiment, et se prévaut à nouveau de la promesse d’embauche du 6 novembre 2023, dont les premiers juges ont souligné à juste titre qu’elle était postérieure à la décision attaquée, ces éléments ne suffisent pas davantage en appel qu’en première instance à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Ainsi, M. B n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs qu’ils ont retenus.
4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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