Rejet 24 décembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 décembre 2024, N° 2418336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2418336 du 24 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, MM. C, représentés par Me Prelaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur accorder les sommes dues au titre de ces conditions à compter du 14 novembre 2024 et de les orienter vers un lieu d’hébergement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ;
— la décision refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’entretien mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. MM. C, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 24 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, la critique du jugement attaquée tirée de ce que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier constitue un moyen de cassation et non d’appel, un tel moyen ne peut donc qu’être écarté en appel.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, de l’absence d’entretien mené par un agent ayant reçu une formation spécifique et de l’absence d’examen de leur situation, moyens que MM. C réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. MM. C ne contestent pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, mais entendent se prévaloir de leur situation de vulnérabilité. Le seul certificat médical produit par M. A C et la circonstance que M. B C soit âgé de 70 ans ne suffisent pas à faire regarder les requérants comme présentant un état de vulnérabilité particulière. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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