Rejet 1 octobre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24LY03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2404623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a procédé au retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404623 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, sous le n° 24LY03601, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a procédé au retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant retrait de la carte de résident a été prise en méconnaissance des articles L. 423-17 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle traduit un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant retrait de la carte de résident.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 27 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à Mme B et fixé la contribution de l’Etat à 55 %.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 3 janvier 1999 à Douar Ait Said Oubelhasen (Maroc), est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2021, après que la demande de regroupement familial déposée par son mari en sa faveur a été acceptée et a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 12 janvier 2032. Par arrêté du 10 avril 2024, motivé par la rupture de la vie commune entre les époux, la préfète de l’Ain a procédé au retrait de ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un jugement du 1er octobre 2024, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. () ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. () ».
4. Il est constant que Mme B ne vit plus avec son mari depuis le 28 août 2023 et qu’une procédure de divorce a été engagée. Si la requérante soutient que la rupture de la vie commune serait la conséquence des violences qu’elle aurait subies de la part de son mari, les pièces versées au dossier ne permettent nullement de l’établir, alors au demeurant que la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de l’intéressé a été classée sans suite, et que ce classement n’a pas été contesté par Mme B, qui n’a au surplus pas sollicité de mesure de protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée, qui rappelle précisément le parcours de la requérante et fait état de l’activité professionnelle qu’elle exerce, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme B se prévaut de sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire, de l’emploi d’agent de repassage qu’elle exerce désormais en contrat à durée indéterminée, et du logement dont elle est locataire, elle ne fait état d’aucune attache familiale ou privée dans notre pays, alors qu’elle n’en est pas dépourvue au Maroc, où résident tous les membres de sa famille. Par suite, la décision portant retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant retrait du titre de résident, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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