Désistement 7 novembre 2024
Désistement 7 novembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25LY01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01147 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 novembre 2024, N° 23LY00210 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale ».
Par un jugement n° 2103332 du 17 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY00210 du 7 novembre 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2022 et l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 26 novembre 2021 et enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 30 avril 2025, le président de la cour, saisi le 6 février 2025 par M. C d’une demande en ce sens, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt ci-dessus du 7 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Buvat, a indiqué que cette procédure était devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2.Il apparaît que M. A a obtenu le titre de séjour que la cour avait ordonné au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer. Par suite, ses conclusions tendant à l’exécution sous astreinte de l’arrêt de la cour du 7 novembre 2024 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon le 21 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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