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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2504924 du 2 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait concernant sa présence en France depuis 2021, son adresse et son identité ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
-
cette décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
-
cette décision est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
-
cette décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle la prive d’une garantie dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’elle court à compter de son départ lors de son passage aux frontières des Etats parties à la convention de Schengen et les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette mesure n’est pas justifiée légalement ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née 15 novembre 1980, relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du préfet de police du 8 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés, de leur insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardé comme ayant privé Mme A… d’une garantie au motif qu’il ne mentionne pas que cette mesure court à compter de son départ lors de son passage aux frontières des Etats parties à la convention de Schengen et les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne résulte pas des mentions des arrêtés contestés que ceux-ci sont entachés d’une erreur de fait concernant la date d’entrée en France de Mme A…. En outre, il n’est pas établi qu’elle a présenté des garanties de représentation lors de son interpellation. Les arrêtés contestés ne peuvent ainsi être regardés comme entachés sur ce point d’erreur de fait. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut en particulier de l’ancienneté de sa présence en France, de ses garanties de représentation, de son activité de coiffeuse à domicile et de la présence en France de sa sœur, son beau-frère, sa tante, ses cousins, son compagnon et ses neveux. Toutefois, à l’exception de la carte de résident de son beau-frère, les pièces du dossier ne font pas apparaître l’existence de liens familiaux ou amicaux qu’elle entretiendrait en France. Elle n’établit pas être entrée régulièrement en France et n’a pas demandé de titre de séjour. Son activité professionnelle n’est pas établie. Alors même qu’elle n’a pas été condamnée, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été signalée le 7 avril 2025 pour vol en bande organisée. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. En outre, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de Mme A… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, Mme A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence de liens suffisants qu’elle y aurait noués et de la menace qu’elle représente pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour à vingt-quatre mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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