Rejet 18 juillet 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er déc. 2025, n° 25MA02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2200886 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite de rejet opposée le 20 juin 2022 par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à son recours gracieux dirigé contre la décision de la directrice générale de cette agence du 21 février 2022 portant retrait-reversement de la subvention qui lui avait été allouée en vue de la rénovation d’un logement sis à Zevaco.
Par une ordonnance n° 2200886 du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 20 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH, outre les dépens, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours gracieux du 20 avril 2022 a prorogé le délai de recours ;
- la décision implicite contestée, qui rejette ce recours, ne peut être regardée comme purement confirmative, du fait d’un changement dans les circonstances de fait tenant à la production de l’avis d’imposition de son locataire ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de droit et est arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel de l’ordonnance, en date du 18 juillet 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 juin 2022 du silence conservé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours gracieux dirigé contre la décision de la directrice générale de cette agence du 21 février 2022 portant retrait-reversement de la subvention qui lui avait été allouée en vue de la rénovation d’un logement sis à Zevaco.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la directrice générale de l’ANAH du 21 février 2022 que M. A… présente comme étant la décision initiale de retrait de la subvention qui lui avait été allouée en 2016, constitue en réalité le rejet du recours gracieux formé à l’encontre d’une précédente décision en ce sens de l’ANAH, prise le 29 mars 2021 et motivée par le fait que l’intéressé n’avait pas communiqué l’avis d’impôt sur le revenu de 2016 ou 2017 du locataire du logement rénové, suivant l’engagement souscrit lors de l’octroi de la subvention. Le recours administratif que M. A… a formé le 20 avril 2022 a donc constitué un second recours gracieux contre la mesure de retrait de la subvention, second recours qui a manifesté sa connaissance acquise de la décision du 21 février 2022, laquelle est dûment pourvue de la mention des voies et délais de recours, mais n’a pu proroger de nouveau le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir annexé à son recours du 20 avril 2022 l’avis d’impôt sur le revenu de 2020 de son locataire, cette production ne saurait en tout état de cause caractériser un changement dans les circonstances de fait, ce d’autant qu’elle ne correspond pas à ce qu’avait exigé l’ANAH. Dans ces conditions, la présidente du tribunal administratif de Bastia a considéré à bon droit que la décision implicite de rejet de ce second recours gracieux, intervenue le 20 juin 2022, a le caractère d’une décision purement confirmative, insusceptible d’être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir.
4. En outre, les conclusions de M. A… dirigées contre cette décision implicite ne pourraient utilement être regardées comme visant en réalité la décision du 21 février 2022, dès lors que le délai de recours à son encontre a couru au plus tard à compter du 20 avril 2022, date du second recours gracieux qui en manifeste la connaissance acquise, et était donc venu à expiration lorsque, le 19 juillet 2022, M. A… a saisi le tribunal administratif de Bastia.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
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