Annulation 23 juin 2023
Annulation 4 février 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 23MA02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2009217, 2107567 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 septembre 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, a condamné le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à verser à celle-ci la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices, a enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie à partir du 7 janvier 2019, a mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B….
Par un arrêt du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a :
- d’une part, joint les requêtes d’appel n° 23MA02156 et n° 23MA02195 formées respectivement par Mme B… et par le CNRS ;
- d’autre part, rejeté les conclusions d’appel du CNRS dirigées contre ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 28 septembre 2020 et lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… à partir du 7 janvier 2019 ;
- enfin, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B… et les conclusions d’appel du CNRS dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 le condamnant à verser à celle-ci la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral et de ses souffrances physiques et morales, ordonné une expertise en vue de préciser la date de consolidation de la maladie de l’intéressée, de déterminer le taux d’invalidité dont elle est atteinte de ce fait et de fournir tous éléments utiles pour permettre notamment l’évaluation des préjudices résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des frais de santé exposés avant et après consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément subi avant et après consolidation et des souffrances physiques et morales, avant et après consolidation.
Procédures devant la cour :
Par ordonnance du 1er avril 2025, le président de la cour a désigné le docteur A… en qualité d’expert.
L’expert a remis son rapport le 15 octobre 2025. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations le 4 décembre 2025.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 900 euros.
Dans les instances n°s 23MA02156 et 23MA02195, par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Athon, demande à la cour :
1°) de condamner le CNRS à lui verser les sommes de 4 000 euros en réparation des frais fixes de voiture, de 1 920 euros au titre de ses frais de santé, de 4 100 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de 65 000 euros, et à défaut de 20 000 euros, au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, de 3 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, de 700 euros en réparation de son préjudice d’agrément et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été admise à la retraite le 13 novembre 2022 ;
- elle a subi un préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule dont elle justifie ;
- l’expert confirme la nécessité des séances de psychothérapie et le caractère indemnisable du préjudice lié aux frais correspondants, pour la période du 9 novembre 2018 au 18 novembre 2021, alors qu’elle suit toujours cette thérapie suivant une fréquence moins importante pour des raisons purement financières, et qu’elle suit un traitement médicamenteux depuis le mois de janvier 2019 ;
- les souffrances endurées ne doivent pas être évaluées à 1,5 sur 7 comme le propose l’expert judiciaire, mais à 3 sur 7 ;
- elle s’en remet aux conclusions de l’expert judiciaire en ce qui concerne l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ;
- en revanche, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’évaluation ne doit pas être de 8% mais de 30 %, compte tenu des troubles cognitifs et alimentaires, de la fatigue physique et de l’isolement social dont elle souffre ;
- néanmoins, si le taux d’indemnisation de ce déficit devait être de 8 %, la somme de 20 000 euros devrait lui être allouée à ce titre ;
- le traitement des troubles psychiques lui a causé un préjudice d’agrément et un préjudice esthétique temporaire et permanent, compte tenu de son impossibilité de se livrer aux activités qui étaient les siennes avant sa déclaration de maladie, de sa prise de poids et de l’alopécie dont elle est affectée, et elle maintient ses prétentions indemnitaires à ce titre ;
- elle maintient enfin ses conclusions indemnitaires relatives à la réparation de son préjudice moral.
Dans les deux instances n°s 23MA02156 et 23MA02195, par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le CNRS, représenté par Me Peru, conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à ce que la somme allouée à l’appelante soit limitée à 12 500 euros.
Il fait valoir que :
- la date de consolidation de l’état de santé de la requérante doit être fixée non pas au 30 novembre 2020 comme l’a retenu l’expert judiciaire, mais au 1er septembre 2020 qui est la date de mutation de l’intéressée à Marseille ;
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la réparation du préjudice correspondant, à partir d’une date de consolidation au 1er septembre 2020 et suivant les taux proposés par l’expert, se réalise par l’allocation d’une somme qui ne peut excéder 1 111 euros ;
- en raison de l’état de dépression de la requérante qui n’est pas de type mélancolique mais de type chronique, la cour retiendra le taux de 8 % proposé par l’expert pour réparer le déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 10 000 euros ;
- les souffrances endurées seront indemnisées par la somme de 1 300 euros ;
- s’agissant des autres postes de préjudice, il s’en remet aux conclusions de l’expert et à ses propres écritures précédentes.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée dans ces deux instances au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Revert, rapporteur,
et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, chargée d’études en administration scientifique affectée jusqu’au 1er septembre 2020 à l’institut de chimie, relevant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a demandé le 19 décembre 2019 que soit reconnue imputable au service la maladie anxiodépressive dont elle souffre selon elle depuis novembre 2018. Par une décision du 28 septembre 2020 prise après avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020, le président directeur général du CNRS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Par un courrier du 30 avril 2021, reçu le 3 mai, Mme B… a demandé au président directeur général du CNRS la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, par le versement d’une somme de 65 800 euros. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille, joignant les deux demandes dont l’avait saisi Mme B…, a premièrement annulé cette décision du 28 septembre 2020, a deuxièmement enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… à partir du 7 janvier 2019, a troisièmement condamné le CNRS à verser à Mme B… la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices, a quatrièmement mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a enfin rejeté le surplus des conclusions de Mme B…. Par sa requête n° 23MA02156, celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire, et par sa requête n° 23MA02195, le CNRS en relève appel en tant qu’il a fait droit au surplus des conclusions de Mme B….
Par son arrêt du 4 février 2025, la cour a joint ces deux requêtes et a rejeté les conclusions d’appel du CNRS dirigées contre ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 28 septembre 2020 et lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… à partir du 7 janvier 2019. Par ce même arrêt, la cour, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B… et les conclusions d’appel du CNRS dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 le condamnant à verser à celle-ci la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral et de ses souffrances physiques et morales, a ordonné une expertise en vue de préciser la date de consolidation de la maladie de l’intéressée, de déterminer le taux d’invalidité dont elle est atteinte de ce fait et de fournir tous éléments utiles pour permettre notamment l’évaluation des préjudices résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des frais de santé exposés avant et après consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément subi avant et après consolidation et des souffrances physiques et morales, avant et après consolidation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la nature et l’étendue de la responsabilité du CNRS :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, désormais reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l’Etat victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique, partielle ou totale, et permanente, d’exercer une ou plusieurs fonctions causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Si, par son arrêt du 4 février 2025, la cour a écarté l’argumentation de Mme B… fondée sur l’engagement à son égard de la responsabilité pour faute du CNRS, elle a également jugé que l’intéressée est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de cet établissement pour obtenir l’indemnisation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par sa maladie reconnue imputable au service ou des préjudices personnels subis du fait de cette maladie. Une telle indemnisation n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
Ainsi, d’une part, dès lors que par cet arrêt, la cour a rejeté l’appel du CNRS contre le jugement annulant son refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dépressive de Mme B… pour erreur d’appréciation, cet établissement public ne peut utilement remettre en cause le lien de causalité entre le service accompli par l’agent et tout ou partie de la maladie dont elle est atteinte, ni par conséquent demander que sa responsabilité soit réduite à la partie des préjudices invoqués imputable à la dimension professionnelle de la pathologie.
D’autre part, il ne résulte de l’instruction ni que Mme B… aurait systématiquement refusé les propositions de sa hiérarchie pour apaiser les tensions au sein de son service ni que par son comportement, elle aurait contribué au développement ou à l’aggravation de sa maladie. Par suite, le CNRS n’est pas fondé à soutenir qu’une faute de Mme B… serait à l’origine de sa maladie et des préjudices qu’elle invoque.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… :
L’expert désigné par le président de la cour a fixé la date de consolidation du syndrome anxiodépressif chronique de Mme B… au 30 novembre 2020, d’une part en estimant que ce délai d’un an et dix mois était nécessaire à la stabilisation de l’évolution psychique en pareille situation et, d’autre part en relevant que l’intéressée avait obtenu sa mutation le 1er décembre 2020 au laboratoire d’astrophysique de Marseille. S’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la directrice de ce laboratoire établi le 9 juin 2021, que Mme B… a pris ses fonctions dans cette unité dès le 2 septembre 2020, d’abord en télétravail, il ne ressort ni des pièces médicales du dossier d’instance, qui se contredisent quant à la date précise de consolidation ni de la littérature médicale générale invoquée par le CNRS que l’état de santé de l’intéressée aurait cessé d’évoluer avant le 30 novembre 2020. La date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit donc être fixée au 30 novembre 2020.
S’agissant des préjudices patrimoniaux autres que ceux couverts par une allocation temporaire d’invalidité ou par une rente viagère d’invalidité :
Quant aux préjudices temporaires :
En premier lieu, il ne résulte ni du rapport du 20 janvier 2021 du médecin psychiatre mandaté par Mme B…, qui se borne à cet égard à retranscrire ses déclarations, ni d’aucun autre élément de l’instruction que celle-ci aurait cessé d’utiliser son véhicule automobile acquis le 24 décembre 2016 en raison du traitement médicamenteux rendu nécessaire par sa maladie. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice consistant en des frais d’entretien et de stationnement de ce véhicule.
En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, conforté par le certificat de la psychologue du 23 février 2019 qui a assuré le suivi thérapeutique de Mme B…, que le traitement de la maladie dépressive de celle-ci a rendu nécessaire de tels soins et s’est traduit, sur la période courant du 9 novembre 2018 au 30 novembre 2020, date de consolidation de son état de santé, par 23 séances de psychothérapie, dont le tarif unitaire a varié entre 50 et 60 euros. Mme B… justifiant non seulement des factures correspondant à l’ensemble de ces séances ainsi que, par les relevés de sa mutuelle annexés à sa lettre du 11 octobre 2024, d’une prise en charge des frais y afférents à raison de 20 euros par séance, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour elle de ces frais non remboursés au titre de cette période, en l’évaluant à la somme de 1 060 euros.
Quant aux préjudices permanents :
D’une part, dès lors que Mme B… n’a pas démontré une faute commise par son employeur de nature à engager sa responsabilité dans l’apparition de sa maladie imputable au service, elle ne peut prétendre, au titre d’une indemnité complémentaire sur le fondement de la responsabilité sans faute de celui-ci, à l’octroi d’une somme en réparation de l’incidence professionnelle de son incapacité psychique jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité le 13 novembre 2022.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des factures produites, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… a dû consulter du fait de sa maladie, après sa consolidation, jusqu’au 30 novembre 2021, date fixée par l’expert judiciaire et non contestée par l’intéressée, la même psychologue à douze reprises par visio-consultation, et qu’elle a dû engager en conséquence des frais, non remboursés par sa mutuelle, à hauteur de 360 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du CNRS.
S’agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel :
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme B…, lié à ses différents arrêts de travail causés par sa maladie avant consolidation, a été fixé par l’expert judiciaire à 25 % du 7 janvier au 15 février 2019, au même taux du 1er mars au 1er mai 2019 puis à 10 % du 2 mai 2019 au 30 novembre 2020. Compte tenu de la nature chronique de l’affection et de la nature des soins que celle-ci a rendu nécessaires, exclusifs de toute hospitalisation, et alors que, contrairement à ce que Mme B… affirme, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres éléments de l’instruction qu’au cours de cette période elle aurait éprouvé, du fait de cette maladie, des malaises, nausées ou vertiges, des troubles amnésiques ou de la concentration, une apathie, une asthénie ou une incapacité à conduire son véhicule automobile, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 1 100 euros.
Mme B… souffre, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé par l’expert à 8 % en tenant compte de l’anxiété d’intensité modérée, situationnelle et réactionnelle, du manque de confiance en elle ainsi que de l’altération du sommeil consistant en des difficultés d’endormissement dont elle continue de souffrir. Si Mme B… soutient que pour déterminer ce taux, l’expert a négligé ses troubles alimentaires et cognitifs, sa fatigue psychique constante et son isolement social, et que ces éléments ont été pris en compte par l’expert psychiatre appelé à se prononcer sur son invalidité au titre de son admission à la retraite dans un rapport du 17 novembre 2022, pour fixer ce taux à 30 %, il résulte des énonciations du rapport d’expertise judiciaire que ces éléments, qui ne sont pas autrement justifiés, n’ont pas été considérés comme établis à l’issue de l’examen médical de l’intéressée. Eu égard à la nature et à l’intensité du syndrome anxiodépressif de Mme B…, ainsi qu’à la nature des traitements qu’il rend nécessaires, il y a lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Quant aux souffrances physiques et psychiques et au préjudice moral :
D’une part, l’intéressée a éprouvé durant la période d’un an et dix mois antérieure à la consolidation de son état de santé, comme après celle-ci jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, des souffrances physiques et psychiques dont l’intensité a été évaluée par l’expert à
1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Compte tenu de la nature chronique de l’affection et des soins prodigués, ce préjudice, ainsi que le préjudice moral subi par Mme B…, a pu être évalué à juste titre par les premiers juges à 2 000 euros.
D’autre part, si Mme B… affirme avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice indemnisé dans les conditions exposées au point précédent, et soutient à ce titre, avant expertise judiciaire, avoir souffert d’isolement social et familial du fait de sa maladie, une telle circonstance a été prise en compte pour la réparation précitée de ses souffrances psychiques et de son préjudice moral. En outre et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne résulte pas de l’instruction que son abstention à conduire son véhicule automobile trouve sa cause dans l’affection dont elle souffre. Enfin, il ne résulte pas plus de l’instruction que le laboratoire d’astrophysique dans lequel elle a exercé ses fonctions après consolidation de son état de santé lui aurait reproché son placement en mi-temps thérapeutique ou l’aurait contrainte à solliciter un congé pour raison de santé, ni que sa maladie aurait compromis de manière déterminante son projet d’acquisition d’un bien immobilier. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces circonstances pour réclamer une indemnité supplémentaire de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Quant au préjudice esthétique :
Il résulte des constatations et appréciations du rapport d’expert judiciaire, non utilement contredites par le rapport du 20 janvier 2021 établi par un psychiatre à la demande de Mme B… sur la base de ses propres déclarations et par le compte rendu médical du 2 février 2021, que la prise de poids et l’alopécie attribuées par Mme B… à sa maladie dépressive ne sont pas directement liées à cette affection. Mme B… n’est donc pas fondée à demander la réparation d’un double préjudice esthétique, temporaire et permanent.
Quant au préjudice d’agrément :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait cessé de pratiquer la danse orientale, pour laquelle elle a pris des cours en 2017-2018, de participer au conseil citoyen de la ville de Saint-Ouen, dont elle justifie des réunions que pour l’année 2015, et d’effectuer des voyages en raison de sa maladie dépressive. Elle ne peut par conséquent prétendre à la réparation d’un préjudice d’agrément.
Quant à l’indemnité due à Mme B… en réparation de l’ensemble de ses préjudices :
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… a subi des préjudices patrimoniaux et personnels dont le montant total s’élève à 14 520 euros. Il y a donc lieu de porter la somme que lui a allouée le tribunal par le jugement attaqué de 2 500 euros tous intérêts compris à 14 520 euros, de condamner le CNRS à lui verser cette somme et de réformer ce jugement dans cette mesure.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 3 mai 2021, date de réception de sa réclamation préalable. Elle a demandé la capitalisation des intérêts à cette date. Il y a donc lieu d’ordonner cette capitalisation au 3 mai 2022, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS, partie perdante, la somme de 900 euros, taxée et liquidée par ordonnance du président de la cour du 18 novembre 2025, au titre des frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation».
Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… en application de ces mêmes dispositions.
DéCIDE :
Article 1er :
La somme que le CNRS est condamné à verser à Mme B… en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels est portée de 2 500 euros tous intérêts compris à 14 520 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 3 mai 2022.
Article 2 : Le jugement n°s 2009217, 2107567 rendu le 23 juin 2023 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Les frais et honoraires du docteur A…, expert, taxés et liquidés à 900 euros, sont mis à la charge du CNRS.
Article 4 :
Le CNRS versera à Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme B…, les conclusions d’appel du CNRS dans l’instance n° 23MA02195 tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné à verser à Mme B… la somme de 2 500 euros tous intérêts compris, et ses conclusions dans les instances n°s 23MA02156 et 23MA02195 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6
:
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au centre national de la recherche scientifique et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au docteur D… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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