Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025, N° 2407025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2407025 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il précise que le métier d’électricien ne figure pas dans la liste des métiers en tension ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 août 2019 alors qu’il était mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2021. Le 8 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant ses études, sa vie privée et familiale, ainsi que son insertion professionnelle. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard tant de ses études et de son insertion professionnelle que de sa vie privée et familiale, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, cet arrêté mentionne l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « électricien », la promesse d’embauche dont il bénéficie pour un poste d’électricien ainsi que l’activité d’aide à domicile qu’il exerce depuis le mois de juillet 2023, démontrant ainsi que la préfète a procédé à l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour en tentant compte de la qualification et de l’expérience de l’intéressé ainsi que des caractéristiques de l’emploi auquel il a postulé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa scolarité, et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de ses parents qui résident également de manière irrégulière. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A, tirées du sérieux dont il a fait preuve lors de sa scolarité, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « électricien », de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste d’électricien et de ce qu’il exerce une activité d’aide à domicile depuis le mois de juillet 2023, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion dans la société française, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. M. A invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières malgré de réels efforts d’intégration et quand bien même il aurait postulé pour occuper un métier en tension, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En sixième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin a examiné la demande de titre de séjour de M. A au regard des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à cette décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
11. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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