Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25LY00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00164 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D E, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2021.
Par une ordonnance n° 2403547 du 21 janvier 2025 le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 25 mars 2025, M. E, représenté Me Renoult, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2021.
Il soutient que :
— l’accident survenu le 9 novembre 2021 dans l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Nevers a été reconnu imputable au service par un arrêté du 9 janvier 2023 ;
— il est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par la pension d’invalidité ;
— par la nature même du régime de responsabilité pouvant être invoqué, l’expertise est considérée comme utile ;
— des pièces versées aux débats démontrent l’existence de séquelles imputables dont il est nécessaire de déterminer l’ampleur au travers d’une expertise médicale contradictoire ;
— sa consolidation peut être fixée au 3 avril 2024 ; il souffre de séquelles ; son état justifie une expertise ;
— l’étendue de la mission doit être définie.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure d’expertise n’apparaît pas utile si le requérant n’apporte pas la preuve que son état de santé est consolidé à la date à laquelle il demande au juge de prescrire cette mesure ;
— l’accident survenu le 9 novembre 2021 a été reconnu imputable au service ; M. E ne démontre ni même n’allègue avoir fait l’objet d’une quelconque expertise par un médecin et, n’apporte pas la preuve que son état de santé est consolidé ; il n’établit pas que la mesure d’expertise qu’il sollicite présenterait un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. B comme juge des référés ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.M. E, surveillant pénitentiaire, a été victime le 9 novembre 2021, d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 9 janvier 2023 et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 novembre 2021 au 12 septembre 2024. Il relève appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 21 janvier 2025 qui a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un expert faute, pour la mesure sollicitée de répondre à la condition d’utilité fixée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
2.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il résulte de cette disposition que l’utilité d’une telle mesure doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3.Tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
4.Pour retenir l’absence d’utilité de l’expertise demandée par M. E, le juge des référés du tribunal a retenu qu’il s’était borné à faire état de son accident et évoquer en termes généraux la jurisprudence qu’il estime applicable à sa situation sans apporter de précisions ni d’éléments de justification quant à la nature et à la réalité des préjudices dont il entend permettre la détermination à dire d’expert.
5.Toutefois, devant la cour, il a produit de nombreuses de pièces, dont il résulte en particulier qu’il a été pris en charge pour un accident au coude gauche survenu le 9 novembre 2021 lors du service, auquel est associé un syndrome anxiodépressif désigné comme en lien avec cet événement, que cette situation est, pour lui, à l’origine de déficits fonctionnels temporaire et permanent et que la date de consolidation de son état de santé peut être fixée au 3 avril 2024. Dans ces circonstances, et alors que ces pièces ne permettent pas d’évaluer et de chiffrer les préjudices qu’il a exposés, la demande d’expertise contradictoire formée par M. E, compte tenu de l’intérêt d’une telle mesure au regard du litige principal susceptible d’être engagé, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6.Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander qu’une expertise soit ordonnée aux fins qui sont précisées ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :L’ordonnance du 21 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article2 :Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 :M. le docteur A C, chirurgien orthopédiste, 9 bis, rue des Commaux 21240 Courcelles-lès-Semur, aura pour mission :
— de convoquer les parties ;
— de prendre connaissance du dossier médical de M. E et procéder à son examen médical ;
— de décrire l’état de M. E au regard de chacune des deux pathologies mentionnées au point 5 du présent arrêt, et l’étendue des séquelles qui en résultent ;
— de déterminer le taux et la durée de son incapacité temporaire, s’assurer du caractère exact de la date de consolidation de son état, ou en retenir un autre, et fixer le taux de son incapacité permanente, en relation directe avec l’accident du 9 novembre 2021 ;
— d’évaluer et chiffrer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dont il souffre ;
— de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 :L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 :Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 :L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 :L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 :Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
V.-M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,al
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