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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2024, N° 2403541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403541 en date du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Coulibaly, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2403541 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2024 ;
3°) d’annuler les décisions en date du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 6 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant afghan né le 4 avril 2001, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de cet arrêté que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que M. A soutient être entré en France en octobre 2022, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il reconnaît disposer d’attaches familiales en Afghanistan, où il a vécu 21 ans. Le premier juge a ainsi considéré que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement.
5. En dernier lieu, le premier juge a relevé que si M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour en Afghanistan, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification probante et qu’au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, l’arrêté litigieux n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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