Annulation 13 janvier 2026
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26BX00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 janvier 2026, N° 2400401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C… B… a notamment demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2400401 du 13 janvier 2026 le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 5 janvier 2024 du président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Vienne refusant d’accorder la protection fonctionnelle à Mme B… et a enjoint à cette autorité d’accorder à l’intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle comme elle le demandait.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, le SDIS de la Haute-Vienne, représenté par Me Dounies, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est fondée sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- le tribunal a inexactement qualifié les faits, lesquels révèlent que les agissements subis par Mme B… ne peuvent être reconnus comme constitutifs de faits d’agression ou de harcèlement et donc ne pouvaient donner lieu à la protection fonctionnelle ;
- le tribunal s’est mépris en estimant que les faits avaient un lien avec le service dès lors qu’ils se sont produits dans un cadre purement privé ;
— l’exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables tant financièrement que sur le fonctionnement du service et également juridiquement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d’appel au fond enregistrée sous le n° 26BX00494.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction».
3. Mme B… a été recrutée le 10 décembre 2021 en qualité de sapeur-pompier volontaire par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne. Elle a déclaré le 31 mars 2022 avoir été agressée et harcelée sexuellement par M. A…, lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, alors qu’elle s’était rendue à son domicile, le 11 mars 2022, en vue d’un entretien que celui-ci lui avait proposé pour la préparer au concours de sapeur-pompier professionnel. A la suite de l’audition des personnes intéressées, une enquête administrative a été ouverte le 11 avril 2022 par le directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, au terme de laquelle une procédure disciplinaire a été déclenchée à l’encontre du lieutenant A…. Suite à sa réussite au concours de caporal des sapeurs-pompiers professionnels, Mme B… a été recrutée en qualité de stagiaire par le Sdis de la Haute-Vienne à compter du 1er septembre 2022. Face aux remarques et attitudes déplacées dont elle a fait l’objet de la part de certains personnels du SDIS de la Haute-Vienne, elle a manifesté sa volonté de démissionner de ses fonctions dès le mois de novembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Vienne a accepté sa démission et l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2023. Par un courrier du 11 décembre 2023, l’intéressée a notamment demandé que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par une décision du 5 janvier 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par un jugement du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de Mme B… d’annuler cette décision. Le SDIS de la Haute-Vienne qui a fait appel de ce jugement, demande qu’il soit sursis à son exécution.
4. A l’appui de sa requête en sursis à exécution, le SDIS de la Haute-Vienne soutient que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits, lesquels révèlent que les agissements subis par Mme B… ne peuvent être reconnus comme constitutifs de faits d’agression ou de harcèlement, que ces faits n’avaient pas de lien avec le service dès lors qu’ils se sont produits dans un cadre purement privé et donc qu’ils ne pouvaient pas donner lieu à l’octroi de la protection fonctionnelle. En l’état de l’instruction, ces moyens ne paraissent pas sérieux au sens de l’article R. 811-17 précité du code de justice administrative. Ainsi, et dès lors que l’une des conditions prévues par ces dispositions n’est pas remplie, le SDIS de la Haute-Vienne n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 janvier 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du SDIS de la Haute-Vienne doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SDIS de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SDIS de la Haute-Vienne et à Mme C… B….
Fait à Bordeaux le 5 mars 2026.
La présidente de chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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