Annulation 13 septembre 2024
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 30 avril 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2024, N° 2402142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036734 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2402142 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 28 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme D….
Elle soutient que :
- Mme D… a été informée, le 2 février 2023, des délais pour déposer une demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Mme D… n’a produit aucun justificatif relatif à la survenance d’une pathologie nouvelle à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés en première instance par Mme D… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante serbe née le 25 juin 1965, déclare être entrée en dernier lieu en France le 20 janvier 2023, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile été rejetée, le 13 juin 2023, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 3 octobre 2023. Les 22 janvier 2024 et 13 mars suivant, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431- 2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé, dans la décision contestée, que l’intéressée avait présenté ces demandes les 22 janvier 2024 et 13 mars 2024, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter du 17 février 2023, date d’enregistrement de sa demande d’asile. La préfète de Meurthe-et-Moselle produit, pour la première fois en appel, la notice d’information signée par Mme D… lors du dépôt de sa demande d’asile par laquelle elle a été informée des délais pour déposer une demande de titre de séjour conformément à ces dispositions. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a accueilli le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait opposer aux demandes de titre de séjour présentées par la requérante, leur caractère tardif, alors que l’intéressée ne justifiait pas du caractère nouveau des pathologies invoquées.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… devant le tribunal administratif de Nancy.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 18 avril 2024, Mme C… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
En premier lieu, dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
D’une part, contrairement aux allégations de Mme D… il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas refusé d’enregistrer ses demandes de titre des 22 janvier 2024 et 13 mars 2024 mais les a rejetées au motif de leur tardiveté. Il résulte en tout état de cause des principes rappelés au point précédent que cette dernière aurait également pu lui opposer un refus d’enregistrement.
D’autre part, en invitant, par un courrier du 17 mai 2024, l’intéressée à faire valoir, le cas échéant, une circonstance de fait nouvelle quant à son état de santé, la préfète ne l’a pas obligée à produire une pièce qui n’était pas requise par les exigences légales et réglementaires mais a ajouté une garantie à Mme D… qui a ainsi été mise à même de donner un effet utile à sa demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Enfin, Mme D…, qui n’a pas répondu au courrier de la préfète du 17 mai 2024, n’apporte aucun élément de nature à établir que sa pathologie aurait évolué ou qu’elle en aurait développé une nouvelle depuis l’expiration du délai de trois mois à compter du 17 février 2023, date d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, en lui refusant, pour ce motif, la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a ni commis erreur de droit ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir qu’elle vit en France aux côtés de ses frères et sœurs qui disposeraient de titres de séjour. Elle est toutefois célibataire et est entrée en France à l’âge de 58 ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Serbie, où elle n’établit pas être dépourvue de tout lien alors qu’elle indique être mère de cinq enfants. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément sur son intégration dans la société française. Dans ces circonstances, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que la préfète de Meurthe-et-Moselle a statué sur la demande de titre présentée par Mme D… en raison de son état de santé et l’a rejetée pour tardiveté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas apprécié sa situation est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En l’espèce, la décision refusant un titre de séjour à Mme D… comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète
de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Mme D…, née en 1965, n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu ces dispositions.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le bénéfice de plein droit des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ferait obstacle à son éloignement.
En sixième lieu, si Mme D… fait valoir qu’elle souffre d’hypertension essentielle, de schizophrénie aigue et de dépression post-schizophrénique, d’une lombalgie basse et d’un broncho-emphysème sévère sur tabagisme non sevré, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les soins dont elle bénéficie et notamment le traitement psychotrope associant Seroplex, Lexomil et Imovane ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Pour ce motif et pour ceux exposés au point 11 du présent arrêt, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2
et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision relative au délai de départ volontaire. Par ailleurs, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’elle a accordé à Mme D… pour quitter volontairement le territoire français dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait fait valoir, devant elle, des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète
de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme D…. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, Mme D…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction de sa demande, des observations écrites ou orales. Elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture et ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision fixant le délai de départ volontaire qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la fixation d’un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent arrêt, Mme D… n’établit pas que son traitement médical ne serait pas disponible en Serbie. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 11 et à la durée de son séjour, alors que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 mars 2019 avant de revenir en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant application de ces dispositions et en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 28 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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