Rejet 27 décembre 2022
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 23LY00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 décembre 2022, N° 2206885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire durant deux ans.
Par un jugement n° 2206885 du 27 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2022 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il présente une menace pour l’ordre public et a ainsi entaché son arrêté d’un défaut de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1995, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2021. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 juin 2021 l’obligeant à quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté. Le 21 octobre 2022, M. A a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 22 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. A soutient être intégré en France, où il affirme avoir nécessairement développé des relations sociales, qu’il bénéficie d’un contrat de travail depuis le 15 novembre 2021 et fait preuve d’un comportement exemplaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2021 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans respecter l’obligation qui lui avait été faite, par décision du 2 juin 2021, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune insertion sociale et n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France. De surcroît, il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative mais travaille sans titre de séjour ni droit au travail depuis le 15 juin 2021, alors qu’une insertion à la société française suppose le respect des lois de la République. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués ci-dessus devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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