Rejet 8 septembre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03237 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 septembre 2023, N° 2305205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’apprécier les griefs qu’il forme contre le juge d’instruction de Thonon-les-Bains, dans le cadre de l’instruction d’une affaire pénale relative à un incendie survenu le 6 janvier 2023 à Saint-Germain-sur-Rhône.
Par une ordonnance n° 2305205 du 8 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2305205 du 8 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que l’ordonnance n’est pas motivée et qu’il est nécessaire d’assurer la protection de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaitre du fonctionnement de la justice judiciaire, et notamment de l’instruction des affaires pénales par un juge d’instruction. C’est dès lors à juste titre que, par l’ordonnance contestée, qui est régulièrement motivée, le président du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B, alors incarcéré, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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