Non-lieu à statuer 26 septembre 2024
Désistement 26 septembre 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2304711, 2402026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2304711, 2402026 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 3 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Bessis-Osty, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de fait, de droit ou d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3 En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ».
4Si Mme B se prévaut des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, elle ne dispose toutefois pas du contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par ces dispositions. Le seul certificat de contrôle médical établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au demeurant daté du 7 avril 2015 et relatif à une autorisation de résidence en France, ne saurait, à lui seul, ouvrir à l’intéressée un droit au séjour sur le fondement desdites stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 23 août 2015, sous couvert d’un visa D d’une durée de validité d’un an, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut de la présence régulière en France de ses grands-parents, son frère, sa nièce, sa tante et ses cousins, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, et notamment du formulaire de la famille vivant en France établi par la requérante elle-même, que de nombreux membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B a été employée au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Medi’s Food 1 du 1er août 2017 au 22 février 2019, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée ait exercé une autre activité professionnelle depuis cette date, soit plus de cinq ans à la date de la décision contestée, les seuls relevés bancaires produits par la requérante à cet égard ne pouvant établir la réalité de l’activité professionnelle dont elle se prévaut. En outre, la seule promesse d’embauche établie par la société Bus Nice Evasion le 29 novembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée, ne saurait en tout état de cause caractériser, à elle seule, une particulière insertion professionnelle de l’intéressée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Enfin, la situation de Mme B, telle qu’elle a été exposée au point précédent, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025
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