Rejet 31 décembre 2024
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Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 25LY00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination.
Par un jugement n° 2406203 du 31 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B…, représentée par Me Basset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que la réponse au moyen, fondé, tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider son éloignement, est insuffisamment motivée ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est insuffisamment motivée en fait ;
– méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’a pas été invitée à indiquer si elle pouvait prétendre à être admise au séjour, alors qu’elle justifie de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du même code ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– méconnaît l’article 3 de cette convention ;
– est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
– est insuffisamment motivée ;
– est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse de lui accorder un délai supérieur à trente jours dès lors qu’elle justifie de circonstances propres tenant à sa candidature en licence de biologie à l’Université ;
La décision fixant le pays de destination :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 9 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 avril 2023. À la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2024, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 22 juillet 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Contrairement à ce que soutient Mme B…, le jugement attaqué a suffisamment précisé, aux points 4 et 5, les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet de sa situation personnelle avant qu’il décide de l’éloigner. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français retrace avec une précision suffisante les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en énonçant les éléments caractérisant sa vie privée et familiale, notamment la brièveté de son séjour et l’absence de lien personnel et familial en France alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, ainsi que de circonstances humanitaires particulières ou d’éléments de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment professionnelle ou familiale, de Mme B…, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée sur ce point. Eu égard à cette motivation, le préfet n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre cette décision.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, produite en défense en première instance, et signée le 15 juin 2023 par Mme B…, que le préfet l’a informée, au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile, des conditions de son admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux invoqués dans le délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles l’administration doit, d’une part, informer l’étranger « des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade » et, d’autre part, l’inviter « à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret », en l’informant que, « sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, (…), il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Au surplus, à supposer le moyen soulevé, elle ne peut non plus utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, Mme B… se borne à reprendre les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ont été écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel elle ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal dans son jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
D’une part, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que Mme B… ne justifie pas avoir sollicité l’octroi d’un délai supérieur, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire contestée doit être écarté.
D’autre part, Mme B… soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti par le préfet de l’Isère pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de ses démarches afin de s’inscrire à l’université. Toutefois, cette circonstance n’est pas constitutive d’une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Si elle ne partage pas l’appréciation que le préfet de l’Isère a porté sur sa situation, il n’en résulte pas qu’il a commis une erreur manifeste en ne lui accordant pas un tel délai.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, Mme B… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et de ce qu’elle justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Ces moyens ont été écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel elle ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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