Rejet 4 juillet 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 2404304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de « réviser » la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2404304 du 4 juillet 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 24LY02030, M. B… A… demande à la cour de « réviser » la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’il souhaite s’installer en Espagne et que la suppression de la mention de cette mesure d’éloignement pourrait y faciliter sa régularisation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 16 avril 2025.
II- Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 25LY01604, M. A… renouvelle sa requête n° 24LY02030 dans les mêmes termes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 24LY02030 et 25LY01604 sont présentées par le même requérant et portent sur le même litige. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A… doit être regardé comme ayant demandé directement au tribunal administratif de Grenoble d’abroger la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. En l’absence de décision administrative relative à cette demande d’abrogation, c’est à juste titre que le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande comme irrecevable. Cette exigence avait au demeurant déjà été exposée à M. A… par l’ordonnance du président de la 4ème chambre du même tribunal n 2404005 du 12 juin 2024. Les requêtes de M. A…, qui ne contestent pas cette irrecevabilité, doivent en conséquence être rejetées comme manifestement infondées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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