Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2023, N° 2300476, 2300477, 2300478, 2300479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A…, C… et G… E… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés des 17 novembre 2022 et 19 janvier 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.
Par un jugement n°s 2300476, 2300477, 2300478, 2300479 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, sous le n° 24NC00511, Mme B… E…, représentée par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d’une part et mettre à la charge de l’Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d’autre part.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n’était pas complet et qu’aucun élément n’établit qu’il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l’ensemble des pathologies affectant son fils ont été portées à la connaissance du collège de médecins ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de C… E… n’a pas évolué depuis le premier avis de l’OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ;
la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ;
la décision méconnait l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, sous le n° 24NC00512, M. A… E…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d’une part et mettre à la charge de l’Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d’autre part.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n’était pas complet et qu’aucun élément n’établit qu’il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l’ensemble des pathologies affectant son fils ont été portées à la connaissance du collège de médecins ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de C… E… n’a pas évolué depuis le premier avis de l’OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ;
la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ;
la décision méconnait l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 24NC00518, M. C… E…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d’une part et mettre à la charge de l’Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d’autre part.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n’était pas complet et qu’aucun élément n’établit qu’il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l’ensemble de ses pathologies ont été portées à la connaissance du collège de médecins ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de C… E… n’a pas évolué depuis le premier avis de l’OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ;
la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ;
la décision méconnait l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 27 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 24NC00519, M. G… E…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d’une part et mettre à la charge de l’Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d’autre part.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n’était pas complet et qu’aucun élément n’établit qu’il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l’ensemble des pathologies affectant M. E… ont été portées à la connaissance du collège de médecins ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de C… E… n’a pas évolué depuis le premier avis de l’OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ;
la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ;
la décision méconnait l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
MM. et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B… E…, ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France le 24 juillet 2018 accompagnés de leurs trois enfants C…, G… et F…, nés les 7 décembre 2002, 29 mars 2004 et 2 novembre 2005. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2018, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mars 2019. Par des arrêtés du 25 septembre 2019, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées à raison de l’état de santé de leur fils aîné C…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2020. M. C… E…, devenu majeur, a alors déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 26 mai 2021 qu’il a complété les 4 octobre 2021, 9 mai 2022 et 29 août 2022. Par trois arrêtés du 17 novembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de délivrer aux consorts E… un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office. La préfète a également rejeté par un arrêté du 19 janvier 2023 la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par M. G… E… le 29 août 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, MM. et Mme E… relèvent appel du jugement du 19 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 25 septembre 2019 par lesquelles le préfet des Vosges avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… E… et Mme B… E… et les avait obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que leur fils ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
3. En l’espèce, les décisions contestées du 17 novembre 2022 ont été prises à la suite de nouvelles demandes de titre de séjour présentées à la préfète des Vosges le 26 mai 2021 par M. C… E…, M. A… E… et Mme B… E…. Ces demandes étaient motivées par l’état de santé de M. C… E… et ont été maintenues par des demandes du 4 octobre 2021. Elles ont donné lieu à deux nouveaux avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en date des 6 août 2021 et 14 avril 2022, lesquels ont estimé que si l’état de santé de M. C… E… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Au regard de cet élément nouveau, la préfète n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée en refusant de délivrer à M. C… E…, à ses parents puis à son frère G… un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, (…) ». L’article 6 de ce même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Les requérants soutiennent que le rapport du médecin rapporteur de l’OFII n’était pas complet en méconnaissance des exigences réglementaires d’exhaustivité de la présentation de la situation médicale du malade et considèrent qu’il a pu en cela fausser l’appréciation émise par le collège de médecins de l’OFII. A cet égard, ils font valoir que l’ensemble des pathologies n’étaient pas retranscrites. Le rapport médical établi le 18 mars 2022 par le médecin rapporteur sur l’état de santé de C… E…, et transmis au collège de médecins, précise toutefois l’ensemble des pathologies de l’intéressé dont un retard mental, des troubles de la conduite et une obésité, et le suivi régulier dont il fait l’objet. Se fondant sur les pièces médicales transmises lors de la demande ce rapport précise l’ensemble des traitements, les différents suivis et examens médicaux. Par ailleurs, la circonstance que ce rapport ne mentionne pas la disponibilité des soins dans le milieu carcéral albanais est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors que M. C… E… est serbe et ne fait l’objet d’aucune incarcération. Dans ces conditions, et faute pour les requérants d’apporter des éléments sérieux de nature à démontrer l’incomplétude du rapport en cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII manque en fait et doit être écarté.
10. En l’espèce, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 14 avril 2022 indiquant que l’état de santé de M. C… E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, les requérants soutiennent que M. E…, affecté notamment d’un retard mental, de myopie sévère et d’incontinence, ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Serbie. Ils produisent à cet égard un certificat médical mentionnant la nécessité de soins spécialisés, des notifications de la maison départementale des personnes handicapées et des ordonnances. Ces seuls éléments ne permettent pas d’estimer que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. E… risquerait d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces qu’en estimant que le défaut de prise en charge médicale de M. E… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que par suite il n’était pas en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Vosges aurait méconnu ces dispositions.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. MM. et Mme E… se prévalent de leurs efforts d’intégration et de la qualité de réfugiés du frère de M. E… et de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme B… E… sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2018 aux âges respectifs de quarante et trente-quatre ans. Aucune circonstance, notamment liée à l’état de santé de M. C… E…, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée des époux E… et de leurs trois enfants, se reconstitue dans un autre pays que la France, et notamment en Serbie. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion réalisés par M. A… E… et Mme B… E… au travers de l’apprentissage de la langue française et d’activités associatives, comme par M. G… E… qui s’est engagé dans un parcours d’insertion suivi par la Mission locale du bassin d’emploi d’Épinal, la préfète des Vosges en refusant de leur délivrer un titre de séjour n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
14. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
15. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, MM. et Mme E… ne peuvent être regardés comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit concernant les décisions portant refus de titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de ces premières décisions.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
18. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
19. Il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre des requérants ont été prises sur le fondement du 3° de l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découlent ainsi nécessairement des décisions portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, par un courrier du 20 avril 2022, la préfète des Vosges a informé M. A… E…, Mme B… E… et M. C… E… qu’elle envisageait de prononcer à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les a invités à formuler leurs observations. Ces derniers y ont répondu le 23 mai 2022 par l’intermédiaire de leur conseil en rappelant l’indisponibilité du traitement médical prescrit à M. C… E… en Serbie, faisant valoir les difficultés d’accès aux soins en Serbie compte tenu de leur origine rom et de l’insuffisance de leurs ressources et leur volonté de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les requérants, qui ne soutiennent pas avoir été empêchés de faire connaître à l’administration tout élément qu’ils auraient omis de mentionner dans leur demande écrite de titre de séjour, ou toute observation à ce sujet, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales faute pour la préfète de les avoir préalablement mis en mesure de présenter leurs observations. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les requérants n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont fondées sur des décisions de refus de titre de séjour illégales doit être écarté.
21. En second lieu, si les requérants soutiennent que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des tensions présentes entre la Serbie et le Kosovo, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier la portée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que MM. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de la première instance et de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. A…, C… et G… E… et de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à Mme B… E…, à M. C… E…, à M. G… E…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Géhin.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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