Rejet 21 novembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03238 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2024, N° 2407482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2407482 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée, le 11 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce que la motivation en fait sur le refus de délivrance du titre de séjour est insuffisante, que sa situation personnelle n’a pas été examinée dans son ensemble, et que cette décision comporte des énonciations génériques non adaptées à la situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 juin 1989, est entrée en France le 19 août 2021 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante dont elle a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 422-1, L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-5, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne que les éléments de fait propres à la situation de Mme B, notamment les circonstances qu’elle ne remplit ni les conditions relatives au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dès lors que la formation suivie dispense un enseignement délivré totalement à distance, ni celles relatives à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de personne en situation régulière, dès lors que sa durée de présence en France est insuffisante. Il mentionne également que la requérante, arrivée en France à l’âge de trente-deux ans, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et n’allègue pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. La préfète n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en 2021 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et y réside depuis lors, qu’elle est mariée avec un compatriote en situation régulière depuis 2022, que celui-ci exerce une activité professionnelle en tant que coiffeur depuis juin 2023 et que de cette union sont issus deux enfants, nés en France en 2022 et 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a redoublé deux fois son année de Licence 3 « » sciences du langage " à l’université Caen-Normandie et qu’elle ne justifie s’être présentée à aucun examen, en étant ajournée avec la note de 0/20 pour l’année universitaire 2022/2023. De plus, le cursus suivi par la requérante se déroulant exclusivement en distanciel, seuls les examens étant tenus en présentiel, elle n’est pas tenue de résider sur le territoire français pour la poursuite de ses études. Si son mari justifie exercer une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur depuis juin 2023, d’abord à temps partiel puis à temps plein à compter de mars 2024, cette circonstance n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle stable et ancienne. De même, il ne bénéficie que d’une carte de séjour temporaire dont le renouvellement était en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté. En outre, son mariage, célébré le 8 janvier 2022, soit deux ans et demi avant l’arrêté contesté, était récent et son deuxième enfant n’était pas né à la date de cet arrêté. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la vie du couple de même nationalité se poursuive hors de France, notamment en Algérie, où résident les parents de la requérante. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, ni d’une erreur de droit ou de fait.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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