Rejet 5 octobre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 2023, N° 2304078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de l’Ardèche, du 24 avril 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304078 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304078 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l’Ardèche, du 24 avril 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 février 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par les décisions en litige du 24 avril 2023, le préfet de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa Correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née au Maroc le 10 février 1979 et qu’elle est de nationalité marocaine. Elle y a épousé un compatriote et le couple a eu deux enfants, nés au Maroc respectivement le 11 avril 2006 et le 8 avril 2015. Les époux ont divorcé par jugement du 25 juillet 2017. Mme B est entrée en France le 29 août 2017, âgée de 38 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Si elle invoque la présence en France de deux de ses sœurs, dont l’une serait en situation régulière, et une promesse d’embauche datée du 13 octobre 2022, Mme B n’est présente sur le territoire français que depuis moins de six ans à la date de la décision, elle n’y justifie pas d’une insertion particulière et elle ne conteste pas que le reste de sa famille demeure dans son pays d’origine. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce qu’elle puisse revenir au Maroc avec ses enfants, où la scolarisation de l’ainée a d’ailleurs largement commencé. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de l’Ardèche n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés.
5. En deuxième lieu, l’ainée des enfants de Mme B est entrée en France déjà âgée de onze ans et a commencé sa scolarité au Maroc. La plus jeune est âgée de huit ans à la date de la décision et rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse continuer au Maroc la scolarité qu’elle débute. Le père des enfants est lui-même au Maroc. Compte tenu de ces éléments et de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l’Ardèche n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, Mme B a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
8. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En l’espèce, la seule production par Mme B d’une promesse d’embauche du 13 octobre 2022 pour un emploi d’aide à domicile pour 6 à 8 heures par semaine ne caractérise pas une insertion professionnelle telle que le préfet de l’Ardèche devrait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en ne lui accordant pas le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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