Rejet 8 novembre 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24DA02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2024, N° 2402331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 juin 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402331 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Coralie Binder, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A est entré en France avec un visa long séjour « mineur scolarisé » en août 2019 et a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en septembre 2023. Il n’en a demandé le renouvellement qu’en janvier 2024.
5. M. A a déclaré ne pas avoir de bulletins de sa 1ère année, qu’il n’a pas validée, de licence « économie gestion » en 2020/2021. Il n’a présenté ni inscription ni certificat de scolarité ni bulletin pour 2021/2022. Il a arrêté ses études en 2022/2023. Sa formation par correspondance « BTS professions immobilières » en 2023/2024 ne nécessitait pas un séjour en France.
6. Si des clubs de basket-ball ont attesté en août 2020 que M. A avait intégré un centre de formation et en août 2022 qu’un logement lui était loué, ces circonstances ne suffisent pas à expliquer le changement d’orientation et les échecs analysés ci-dessus.
7. Si M. A s’est inscrit dans une formation menant à un diplôme d’éducateur sportif et a obtenu un contrat d’apprentissage, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté.
8. M. A, né en avril 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où réside sa famille même si une sœur vit en région parisienne. Il est célibataire sans enfant. La production de photos ne suffit pas à démontrer la réalité du concubinage allégué.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Coralie Binder.
Fait à Douai, le 23 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA02308
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