Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25MA02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 août 2025, N° 2200058 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié à sa demande du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et remis à disposition de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Par un jugement n° 2200058 du 1er août 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Larabi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200058 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 avril 2021, notifié le 9 avril 2021, par lequel l’adjointe au chef du bureau des gradés et gardiens de la paix a mis fin à son détachement en tant que gardien de la paix au deuxième échelon affecté au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) Marseille et, d’autre part, la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 9 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 2 avril 2021 a été pris par une autorité incompétente ;
- les arrêté et décision contestés sont insuffisamment motivés en fait ;
- l’arrêté du 2 avril 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 25 avril 1988 à Nice, relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées, d’une part, contre la décision 2 avril 2021 par laquelle l’adjointe au chef du bureau des gradés et gardiens de la paix a mis fin à son détachement en tant que gardien de la paix au deuxième échelon affecté au sein de la CSP Marseille et, d’autre part, la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 9 août 2021.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
A l’appui de sa contestation du jugement attaqué, le requérant fonde sa demande sur les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité ayant pris l’arrêté du 2 avril 2021, de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il y a lieu d’écarter les moyens ainsi soulevés, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par ceux-ci aux points 2, 3 et 4 de leur jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation et de nature à remettre en cause celle-ci.
En outre, la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B…, qui indique que le bureau des gradés et gardiens de la paix ne peut pas réserver de suite favorable à son recours dès lors que l’arrêté du 2 avril 2021 met fin à son détachement au sein de la police nationale en le radiant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et que la radiation des cadres consistant en une cessation définitive des fonctions, le détachement en tant que gardien de la paix n’est plus possible juridiquement, est suffisamment motivée en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
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