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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24TL00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2023, N° 2302065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour d’une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2302065 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est irrégulier en raison d’une appréciation erronée des faits et des pièces de l’espèce ;
— en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— en confirmant un arrêté portant atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— en confirmant la décision de refus de délai de départ volontaire, ils ont encore commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— en confirmant la mesure d’interdiction de retour et sa durée, ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M. Teulière, président-assesseur, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né en 1995, est entré en dernier lieu en France le 3 août 2019, muni d’un visa touristique. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’erreurs dans l’appréciation des faits et des pièces du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle et familiale de M. A, est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis sa dernière entrée sur le territoire français en août 2019, il a néanmoins fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans prise le 22 septembre 2021 par le préfet du Gard à laquelle il s’est soustrait. S’il est établi que de la relation de M. A avec une ressortissante française est né un enfant le 16 septembre 2022, la vie commune du couple n’a débuté qu’en mai 2022 et revêt donc un caractère récent. Il est, par ailleurs, constant que le requérant, condamné le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes, a, de nouveau, été condamné par jugement du 28 novembre 2022 du tribunal correctionnel d’Alès à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée. Les liens de M. A avec son enfant ont nécessairement été limités du fait de son emprisonnement environ deux mois après sa naissance et le requérant n’établit pas participer effectivement à son entretien et son éducation depuis sa naissance à la date de l’arrêté attaqué dès lors que les éléments produits pour en justifier sont postérieurs à celui-ci. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a auparavant vécu. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement obliger l’appelant à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code: " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 22 septembre 2021. Ce fait relevé par l’autorité préfectorale suffisait pour regarder comme établi, en l’absence de circonstances particulières, un risque de soustraction à une mesure d’éloignement de nature à fonder légalement un refus de délai de départ volontaire. Par suite et pour ce motif, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /() ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, à la menace à l’ordre public que constitue son comportement et à l’absence de démonstration d’une relation stable et durable avec une ressortissante française et d’une participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance, le préfet de l’Hérault a pu prononcer à son encontre, sans commettre d’erreur d’appréciation, une décision d’interdiction de retour d’une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Toulouse, le 05 juin 2025.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
T. Teulière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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