Rejet 11 avril 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25BX01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2025, N° 2502140,2502141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502140,2502141 du 11 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Kanane, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié », ou « admission exceptionnelle au séjour », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, le tout, sous astreinte de 100 euros de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il est employé dans le secteur de la restauration, maîtrise la langue française, a un casier judiciaire vierge et va prochainement se marier avec une française et fonder une famille ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de virements bancaires provenant du restaurant qui l’emploie depuis mai 2024 et dispose d’une promesse d’embauche.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 6 décembre 1994 à Boghni, est entré sur le territoire français le 28 juin 2023 muni d’un visa espagnol valable jusqu’au 7 juillet 2023. Le 26 mars 2025, il a été trouvé en situation de travail dans un établissement de restauration rapide qui faisait l’objet d’un contrôle, et par un premier arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. D’autre part, selon l’article R.611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier » () « . Et aux termes de l’article R.611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ".
5. En l’espèce, le courrier par lequel le greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux a demandé à Me Karim Kanane, conseil du requérant, afin de compléter l’instruction de l’instance, de verser un justificatif du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, a été mis à sa disposition le 22 mai 2025 à 16 h 28, au moyen du téléservice mentionné ci-dessus. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative mentionnées ci-dessus, le conseil de M. A est réputé avoir reçu la notification de ce document deux jours ouvrés après la date de mise à disposition des documents dans l’application. M. A ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En reprenant, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. A n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2er : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX01281
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pôle emploi ·
- Procédure contentieuse ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Rétroactivité ·
- Interdiction ·
- Condamnation pénale ·
- Radiation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé,
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Création ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Zone urbaine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Adoption ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Formation ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Sénégal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Police nationale ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échelon ·
- Rejet ·
- Jugement ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Science économique ·
- Ministère ·
- Géographie ·
- Procédure contentieuse ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Visa ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.