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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 24LY02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu l’arrêt n° 24LY02549-24LY02806 du 9 juillet 2025 ;
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle, enregistrée le 10 juillet 2025, présentée par la commune de Valloire, représentée par Me Gautier.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11 ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. La minute de l’arrêt susvisé est entachée d’une erreur en ce qu’il se réfère, à l’article 3 de son dispositif, à l’article 1er de ce même arrêt au lieu de son article 2. Cette erreur, purement matérielle, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, dès lors, de la rectifier.
ORDONNE :
Article 1er : Dans l’article 3 de l’arrêt n° 24LY02549-24LY02806 du 9 juillet 2025, les mots « à l’article 1er du présent arrêt » sont remplacés par les mots « à l’article 2 du présent arrêt ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valloire, à l’association Valloire Nature et Avenir, à la société Resideco, à Mme G D épouse E et M. F E, à M. C B et à M. A H.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
Le président de la cour,
Gilles HERMITTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-24LY02806
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