Rejet 29 novembre 2023
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 23LY03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2023, N° 2302491 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler un avis de la commission d’expulsion du Puy-de-Dôme.
Par une ordonnance n° 2302491 du 29 novembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 29 novembre 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par l’ordonnance du 29 novembre 2023 contestée, la 1ère présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A visant à l’annulation de l’avis émis le 21 juin 2023 par la commission d’expulsion, prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que cet avis ne constituant pas un acte faisant grief, il n’est pas susceptible de recours, alors que seul l’arrêté portant expulsion de l’intéressé est susceptible d’être contesté devant le tribunal administratif. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l’intéressé comme étant manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dès lors, la requête de M. A devant la cour doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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