Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25LY00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé le tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville l’a placé en régime contrôlé de détention, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de le réintégrer en régime ordinaire de détention.
Par jugement n° 2303150 du 10 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B… relève appel de ce jugement.
Il soutient que le tribunal a indument refusé de faire respecter les engagements internationaux de la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
– les autres pièces du dossier, notamment le rejet de la demande d’aide juridictionnelle du 7 mai, notifiée le 27 juin 2025 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui a suivi la notification de la mise en demeure du 13 août 2025, régularisé ses écritures par la constitution d’un avocat. La requête qu’il a présentée sans ministère d’avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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