Rejet 23 février 2023
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2023, N° 2000202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) société des productions Mitjavila a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 et la restitution du solde de crédit d’impôt recherche d’un montant total de 363 007 euros sollicité au titre des exercices 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2000202 en date du 23 février 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, la société des productions Mitjavila, représentée par Me Letranchant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2000202 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 à hauteur de 94 420 euros et la décharge des cotisations supplémentaires des contributions sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des même exercices et la restitution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;
3°) de prononcer la restitution du solde de crédit d’impôt recherche à hauteur de 150 677 euros assortie des pénalités et intérêts de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société des Productions Mitjavila soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il omet de répondre au moyen critiquant la prise en compte des dépenses de recherche et développement exclues de l’assiette de la rectification en matière de prix de transfert ;
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, c’est à tort que le service a réintégré à son résultat imposable une quote-part de ses frais de recherches et développement s’élevant à 106 895 euros en 2014 et 125 257 euros en 2015 ; l’administration a méconnu l’article 57 du code général des impôts en mettant en œuvre la présomption de transfert indirect de bénéfice ; le service ne démontre ni l’existence d’un avantage par nature consenti aux sociétés espagnole et portugaise du groupe ni l’absence de contrepartie ;
— à titre subsidiaire, les dépenses inéligibles au CIR au sens de l’article 244 quater B du CGI ne peuvent être comprises dans l’assiette de la rectification en matière de prix de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Dumas, représentant la société des productions Mitjavila.
Considérant ce qui suit :
1. La société des productions Mitjavila, qui a pour activité principale la fabrication et la vente de stores et pergolas, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 31 juillet 2017 l’a informée des rehaussements envisagés en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 et de restitution du solde de crédit d’impôt recherche d’un montant total de 363 007 euros sollicité au titre des exercices 2014 et 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. La société des Productions Mitjavila soutient, à raison, que le jugement ne répond pas au moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce qu’à supposer que le service soit fondé à estimer que la société de droit espagnol Producciones Mitjavila et la société de droit portugais Mitjavila auraient bénéficié d’un transfert de bénéfices du fait de l’absence d’intégration dans les prix pratiqués par la société des Productions Mitjavila à leur égard des dépenses de recherche et développement qu’elle exposait sur la conception de nouveaux produits, l’assiette de dépenses de recherche et développement ne pouvait inclure les dépenses que le service avait regardées comme ne relevant pas des dépenses de recherche au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts régissant le crédit d’impôt recherche. Toutefois, les modalités d’établissement du montant des bénéfices indirectement transférés au sens de l’article 57 du code général des impôts étant indifférentes à l’éligibilité des dépenses de recherche et développement au bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du même code, ce moyen était inopérant et le jugement n’était donc pas tenu, à peine d’irrégularité, de l’écarter expressément.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / () / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, d’une part, que la société des Productions Mitjavila, la société de droit espagnol Producciones Mitjavila SAU et la société de droit portugais Mitjavila SA, font partie du groupe informel Mitjavila, composé notamment des sociétés holding Bruxeda Exiol, Merlu SGPS SA et Cortal, qui détient l’intégralité de leur capital social et assure leur gestion et, d’autre part, que la société des Productions Mitjavila est l’acquéreur exclusif des produits issus des activités industrielles de fonderie d’aluminium et de fabrication de matériaux et pièces des sociétés espagnole et portugaise susmentionnées, lesquelles commercialisent, sur leur territoire respectif, les produits développés par la société française, assemblés sur place ou importés, sous les conditions émises par cette dernière.
5. Après avoir constaté que la société des Productions Mitjavila assurait la totalité des charges de recherche sur la conception de nouveaux produits et que la société espagnole déposait à son nom les brevets issus des opérations de recherche exposées par la société française alors qu’elle n’en était pas la propriétaire directe, les coûts d’inscription et de maintien de ces brevets étant intégralement supportés par la société française, l’administration a également relevé que les sociétés espagnole et portugaise, qui ne peuvent revendiquer aucun droit d’exploitation de ces brevets du seul fait qu’elles interviennent dans le procédé de fabrication en qualité de sous-traitantes, vendaient librement les produits issus desdits brevets sur leurs territoires respectifs, sans qu’une convention de prix de transfert ait été conclue ou que ces sociétés s’acquittent du paiement de royalties.
6. Ainsi que l’a jugé le tribunal, eu égard au lien de dépendance unissant ces sociétés et à la renonciation de la société contrôlée à la rémunération par les autres sociétés du groupe de l’exploitation des produits issus des brevets qu’elle a développés, la présomption de transfert indirect de bénéfices instituée par les dispositions de l’article 57 du code général des impôts ne peut être combattue par la société des Productions Mitjavila que si elle apporte la preuve que les avantages ainsi consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
7. Il résulte de l’instruction que la société des Productions Mitjavila, qui a déclaré des dépenses en recherche et développement de 481 077 euros en 2014 et 551 791 euros en 2015, soutient que l’avantage en litige a été accordé aux sociétés espagnole et portugaise du groupe en contrepartie d’une minoration par ces dernières du taux de marge qu’elles réalisent lorsqu’elles lui cèdent les produits finis ou semi-finis de leurs activités industrielles à l’origine d’une économie dans son processus de production qu’elle évalue à près de 3 965 189 euros sur les années 2014 et 2015. Toutefois, et alors que l’existence de divergences entre les taux de marge appliqués par les sociétés espagnole et portugaise du groupe Mitjavila à l’occasion des ventes de matériaux, de pièces ou produits finis ou semi-finis dans le cadre de contrats de sous-traitance intra-groupe et des opérations de commercialisation de produits finis, ne sont pas révélatrices, en elles-mêmes, d’une politique de tarification favorable à la société des Productions Mitjavila, cette dernière n’établit, par la seule production de tableaux très synthétiques établis par ses soins n’opérant notamment aucune distinction sur la nature des opérations recensées, ni la réalité ni l’ampleur des contreparties dont elle revendique l’existence.
8. Ainsi, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, la circonstance que l’administration a remis en cause l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt recherche des dépenses relevant de ses activités de recherche et développement est indifférente quant à l’ampleur des avantages ainsi consentis aux deux autres sociétés du groupe, c’est à bon droit que l’administration a retenu que ces avantages étaient constitutifs de transferts indirects de bénéfices.
9. Enfin, la société n’assortit pas sa demande tendant au remboursement d’une somme de 150 677 euros au titre du crédit d’impôt recherche de moyens assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Productions Mitjavila n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté se demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société des Productions Mitjavila est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS société des Productions Mitjavila et à la ministre déléguée aux comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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