Annulation 10 avril 2024
Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24DA00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2024, N° 2401668,2401669 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par un jugement n° 2401668,2401669 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de M. et Mme A… et de leur délivrer des attestations de demande d’asile.
Procédure devant la cour :
1. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24DA00848, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler le jugement du 10 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Danset-Vergoten, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de M. et Mme A… n’était plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 23 avril 2024.
Par un courrier du 13 janvier 2026, le préfet du Nord a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 juillet 2024.
2. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, sous le n° 24DA00919, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Danset-Vergoten, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 juillet 2024.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant Mme Massiou, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) (…) de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance, (…) : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une demande, mise à disposition sur l’application informatique Télérecours le 14 janvier 2026, consultée par le conseil du préfet du Nord le jour même, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a invité le conseil du préfet du Nord à faire connaître, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si cette autorité confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer la cour dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du préfet du Nord n’a pas confirmé, dans le délai qui lui était ainsi imparti, le maintien des conclusions de sa requête. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
4. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2401668,2401669 du 10 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA00919.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête n° 24DA00848 du préfet du Nord.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA00919 du préfet du Nord.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A…, à Mme C… A… et à Me Danset-Vergoten.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 3 mars 2026.
La présidente-assesseure
de la 3ème chambre,
Signé : B. Massiou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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