Rejet 7 janvier 2025
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2025, N° 2411703 et n° 2411991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai et d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait prononcé une mesure d’éloignement à son encontre.
Par un jugement n° 2411703 et n° 2411991 du 7 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A représenté par Me Mbarga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— le placement en rétention méconnait les articles L. 611-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2023 et le placement en rétention du 4 septembre 2024 constitue une seconde décision d’éloignement qui vient se substituer à la première ;
— le premier juge n’a pas répondu à l’argumentation tirée d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
— il a conclu un pacte civil de solidarité avec la titulaire d’une carte de résident ;
— il y a une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 3 juin 1984, est entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Il relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait prononcé une mesure d’éloignement à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait valoir un changement dans sa situation de fait et de droit à l’appui de conclusions dirigées contre une prétendue seconde décision d’éloignement du 11 novembre 2024. La magistrate de première instance a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif de l’inexistence d’une telle décision. Elle n’était pas, par suite, tenue de répondre au moyen tiré d’un changement dans les circonstances de fait et de droit et le moyen tiré d’une omission à statuer et de la méconnaissance d’un droit à un procès équitable doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ".
5. En premier lieu, comme l’a indiqué à juste titre la magistrate de première instance, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024 des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024, l’assignation à résidence d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, d’écarter comme irrecevables, les conclusions dirigées contre une prétendue nouvelle décision d’éloignement. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
6. En second lieu, l’arrêté du 11 novembre 2024 portant assignation à résidence indique que M. A doit être assigné à résidence au 182 boulevard de Beaurepaire à Roubaix qui est l’adresse où il réside avec sa compagne, en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. A devra se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures sauf jours fériés dans les locaux du commissariat de police de Roubaix. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur d’appréciation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Mbarga.
Fait à Douai le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00238
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