Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25LY00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B, admise à l’aide juridictionnelle et représentée par Me D, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer le titre demandé ou de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre des frais d’instance à verser à Me D sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Le préfet du Rhône ayant délivré la carte de résident en cours d’instance, le président de la 1ère chambre du tribunal a, par ordonnance n° 2300722 du 30 décembre 2024, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me D.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C D demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette sa demande de versement par l’Etat d’une somme au titre des frais de l’instance, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’indique pas le motif tiré de l’équité fondant le rejet de la demande ;
— aucun motif tiré de l’équité ne peut fonder le rejet de la demande, en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice () peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens () le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès (), à payer à l’avocat pouvant être rétribué () au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. La motivation à laquelle le juge est tenu pour appliquer les dispositions citées au point 2 implique qu’il indique si la partie est perdante ou bien, dans le cas contraire, ce qu’il décide d’allouer, en équité, dans les circonstances de l’espèce. Dès lors que l’auteur de l’ordonnance attaquée a indiqué rejeter la demande, dans les circonstances de l’espèce, il a suffisamment motivé sa décision sans avoir à indiquer ce qu’il a pris en considération au titre de l’équité.
Sur le fond :
4. Au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont le représentant dans le département du Rhône a acquiescé aux prétentions de Mme B en délivrant le titre demandé, le président de la 1ère chambre du tribunal n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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