Rejet 2 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26PA00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2025, N° 2400180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Par un jugement n° 2400180 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Côte-Zerbib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ; le préfet n’a pas produit de mémoire en défense et que, par conséquent, les premiers juges ne pouvaient fonder leur jugement sur des motifs qui n’avaient pas préalablement constitué des moyens du préfet ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application, à tort, du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien alors que sa demande se fondait sur le 5) du même article ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1981 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations, sans visa, et a sollicité les 22 juillet et 22 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 1er septembre 2022, un courriel du préfet de la Seine-et-Marne l’informait du classement sans suite de sa demande, au motif que les pièces sollicitées par l’administration n’avaient pas été transmises. Par un courrier du 17 novembre 2023, la même autorité a rejeté sa demande de certificat de résidence. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cette décision. Par un jugement n° 2400180 du 2 décembre 2015, dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. A supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait commise par les premiers juges, qui n’ont par ailleurs pas soulevé d’office des moyens, pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance (…) du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, successivement, les 22 juillet et 22 août 2022, sur la plateforme « Démarches Simplifiées », deux demandes de certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord précité. Il ressort des pièces du dossier de première instance que postérieurement au classement sans suite en date du 1er septembre 2022 de sa demande de certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord précité, l’intéressé a, par un courrier du 11 janvier 2023, notifié le 23 janvier 2023, sollicité l’examen de sa demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) du même article. Par une décision du 17 novembre 2023, le préfet a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par le requérant en qualité de conjoint de français au motif que l’intéressé n’apportait pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire. Si M. B… soutient que le préfet a fait application, à tort, du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien alors que sa demande se fondait sur le 5) du même article, il résulte des termes de la décision du 17 novembre 2023, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le préfet s’est prononcé sur la demande de certificat de résidence de l’intéressé présentée sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et non sur sa demande présentée sur le fondement du 5) de l’article précité, et a d’ailleurs fait valoir en première instance qu’il n’était pas tenu d’instruire de façon conjointe des demandes de titre de séjour déposées à des dates différentes sur des fondements différents. Par suite, en examinant la demande de l’intéressé au regard des dispositions du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, à supposer même qu’il soit soulevé, est inopérant dès lors que le préfet n’a pas statué sur une telle demande. Il appartient au requérant, s’il s’y croit recevable et fondé, de présenter un recours contre la décision implicite qui aurait été opposée à sa demande de certificat de résidence au titre de l’article 6-5 de cet accord.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la décision contestée se borne à rejeter la demande de certificat de résidence de l’intéressé sans l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant. Enfin, à supposer même que le requérant ait entendu soutenir, comme en première instance, que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent, il ne développe aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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