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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25MA03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 novembre 2025, N° 2506046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage expiré depuis le 20 novembre 2024, résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande présentée le 10 septembre 2024.
Par une ordonnance n° 2506046 du 27 novembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de ce refus implicite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer tout document lui permettant de quitter la France le 14 janvier 2026 et d’y revenir sans encombre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné Mme Menasseyre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… présente une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande, qui tendait au renouvellement du titre de voyage pour réfugié l’autorisant à voyager hors du territoire français, prévu par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui avait été précédemment délivré. Toutefois, il n’a pas joint à cette requête une copie de la requête d’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 novembre 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice et de la décision implicite qu’il conteste. Il a ainsi méconnu les exigences fixées, à peine d’irrecevabilité, par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que le juge des référés statuant en urgence n’est pas tenu d’inviter le requérant à régulariser sa requête, elle est irrecevable. Ainsi, la requête introduite par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
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