Rejet 28 février 2023
Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 23LY01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2023, N° 2007570 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe du groupement hospitalier Portes de Provence a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), d’enjoindre audit groupement de lui accorder le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés mensuels au titre des services accomplis dans les blocs opératoires depuis le 1er juin 2006 et de condamner le groupement à lui verser la somme de 10 281,06 euros au titre des services accomplis du 1er juin 2006 au 30 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux légal dus à compter du recours préalable du 21 septembre 2020, ainsi que des arriérés de bonification échus depuis le 1er octobre 2020.
Par un jugement n° 2007570 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A, représentée par Me Baudelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 de la directrice adjointe du groupement hospitalier Portes de Provence ;
3°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser la somme de 11 257,84 euros au titre de la NBI pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2022 augmentée des intérêts au taux légal dus à compter du 21 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2024, le groupement hospitalier Portes de Provence, représentée par Me Brocheton, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme A a indiqué se désister de sa requête et conclut à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué, le groupement hospitalier Portes de Provence conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme A a indiqué se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles portant sur les frais liés au litige. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence la somme demandée à ce titre par Mme A.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupement hospitalier Portes de Provence.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emilie Felmy
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 23LY014402
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