Rejet 5 juin 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2501051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501051 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dumanoir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait, le préfet ayant indiqué à tort qu’il est dépourvu de document de voyage (passeport), qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 12 octobre 1996, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 4 et 16 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas de la date son entrée sur le territoire français, ne peut se prévaloir de son visa espagnol, valable du 18 au 27 octobre 2019, pour affirmer qu’il serait entré régulièrement en France. En outre, la seule production d’un courrier intitulé « Demande d’admission exceptionnelle au séjour », avec un tampon de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne mentionnant la date du 21 mars 2023 et une annotation sur la nécessité de produire vingt-quatre bulletins de salaire pour prétendre à une régularisation, ne permet pas d’établir qu’il aurait régulièrement sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il est constant qu’il se maintient sans titre de séjour sur le territoire français et il ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, les circonstances que l’intéressé dispose d’un passeport valide et réside de manière effective et permanente chez son oncle et sa tante sont sans incidence sur la légalité de la décision refusant d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé initialement sur ces motifs entachés d’une erreur de fait et n’avait pris en considération que les seuls motifs exacts mentionnés dans l’arrêté du 14 janvier 2025 tenant à l’entrée irrégulière sur le territoire français, l’absence de demande de titre de séjour et la déclaration explicite faite par M. A… de refuser d’exécuter l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite. Le moyen doit, par suite, être écarté. En outre, dès lors qu’en tout état de cause M. A… ne précise pas la nature des pièces qu’il aurait produites à la suite du contrôle d’identité du 13 janvier 2025 et du placement en retenue administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant ces erreurs de fait, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet, au regard des documents dont il disposait, de la situation de M. A… avant de décider de prendre à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de douze mois.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en 2019, n’établit y résider habituellement que depuis le mois d’octobre 2021. Il se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, de nationalité française, mais il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-trois ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de plongeur et ensuite de commis de cuisine dans le secteur de la restauration depuis le mois d’octobre 2021 et produit, à ce titre, trente-huit fiches de paye et un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclut le 1er janvier 2025. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le moyen tiré de ce que les décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Au regard de ces considérations, eu égard notamment aux caractéristiques du métier exercé, le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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