Réformation 29 février 2024
Désistement 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 22LY02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2022, N° 1901788 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G… et Mme H… G… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement le centre hospitalier de Montluçon et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de leur fille A…, ainsi qu’une somme de 30 000 euros chacun au titre de leurs préjudices personnels et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de leur seconde fille B… et, subsidiairement, de condamner ces établissements à leur verser la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre du préjudice de leur fille A…, ainsi que la somme de 100 000 euros chacun, et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de leur fille B… sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un jugement n° 1901788 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 M. C… G… et Mme H… G…, représentés par Me Moulinot, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1901788 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Montluçon et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leurs filles, la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de leur fille A…, ainsi qu’une somme provisionnelle de 30 000 euros chacun au titre de leurs préjudices personnels et une somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du préjudice de leur seconde fille B… ;
3°) subsidiairement, de condamner ces établissements à leur verser, en leur qualité de représentants légaux, la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre du préjudice de leur fille A…, ainsi que la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun et la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du préjudice de leur fille B…, sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Montluçon et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHU de Clermont-Ferrand est responsable d’un défaut et d’un retard de diagnostic ante natal qui a eu une incidence sur le choix des actes permettant d’éviter ou d’amoindrir le dommage subi par leur fille A… ;
- le CHU de Clermont-Ferrand est responsable d’un défaut d’acte de prévention et de soin à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage ;
- le CHU de Clermont-Ferrand et le centre hospitalier de Montluçon sont responsables d’un défaut d’information quant aux choix opérés avant la naissance et quant à l’évolution prévisible de l’état de santé A… ;
- subsidiairement, le handicap prévisible à 90 % A… n’a pas été décelé dans le cours de la grossesse de Mme G…, il s’agit d’une faute caractérisée de nature à ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- le préjudice d’impréparation, caractérisé mais non évaluable en l’état, devra être reconnu dans son principe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la partie perdante soit condamné aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le centre hospitalier de Montluçon et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représentés par le cabinet Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- aucun retard de diagnostic ne peut être reproché au CHU de Clermont-Ferrand, ni aucun manquement dans la prise en charge anténatale ou néonatale de l’enfant ;
- M. et Mme G… ont été informés de l’état de santé et de l’état évolutif de leur enfant.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 16h30. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 octobre 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goldnadel, représentant le centre hospitalier de Montluçon et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
A… et B… G… sont nées prématurément le 11 janvier 2008, par césarienne et au terme de 30 semaines et 5 jours d’aménorrhée, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à l’issue d’une grossesse gémellaire monochoriale biamniotique marquée par la survenue d’un syndrome transfuseur-transfusé. A…, appartenant à la catégorie des nouveau-nés hypotrophes, pesait 1,040 kg et présentait à la naissance un état d’anémie majeure. Elle a été hospitalisée en unité de soins de réanimation néonatale puis en secteur néonatalogie au CHU de Clermont-Ferrand jusqu’au 18 mars 2008 puis transférée au centre hospitalier de Montluçon où elle été hospitalisée jusqu’au 11 avril 2008. Elle a présenté par la suite des troubles psychomoteurs correspondant à une paralysie cérébrale incapacitante sévère avec tétraparésie spastique dystonique et une déficience visuelle. Après un avis défavorable de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 2 mai 2019, M. et Mme G… ont saisi le CHU de Clermont-Ferrand et le centre hospitalier de Montluçon d’une demande préalable d’indemnisation par lettre du 3 juillet 2019. Par le jugement attaqué du 31 mai 2022, dont M. et Mme G… interjettent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Montluçon et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à les indemniser, à titre provisionnel, des préjudices subis par leur fille A…, de leurs préjudices personnels et de ceux de leur seconde fille B….
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En ce qui concerne le défaut de diagnostic :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 10 avril 2017 établi par les experts désignés par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme du rapport d’expertise remis le 5 février 2019 à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), que les séquelles subies par la jeune A… « correspondent à une paralysie cérébrale secondaire à une encéphalopathie anoxo-ischémique survenue essentiellement avant l’accouchement dans le cadre d’un syndrome transfuseur-transfusé au cours d’une grossesse gémellaire monochoriale », dont le diagnostic a été posé de manière formelle au CHU de Clermont-Ferrand le 20 décembre 2007. Il en résulte également que, si au cours des mois d’octobre et novembre 2007, il existait des doutes sur le caractère monochoriale ou bichoriale de la grossesse gémellaire, le syndrome transfuseur-transfusé étant une complication spécifique de la première, c’est à raison de la présence d’un placenta bilobé de nature à faire hésiter les opérateurs. Par ailleurs, il résulte également des rapports d’expertise, qui sont concordants, que l’échographie pratiquée au CHU de Clermont-Ferrand le 11 décembre 2007, avant le diagnostic, n’ayant révélé aucun signe du syndrome transfuseur-transfusé, ce dernier est nécessairement apparu entre ces deux dates. Les experts indiquent, qu’à l’époque des faits il n’existait aucune recommandation concernant la fréquence des échographies en cas de grossesse gémellaires, que la surveillance échographique a été régulière et adaptée et, qu’en tout état de cause, le délai de moins de 2 semaines entre les deux échographies n’a pas compromis le pronostic des enfants, notamment A…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’un retard ou un défaut de diagnostic serait à l’origine d’une perte de chance de choisir ou réaliser des actes permettant d’éviter ou d’amoindrir le dommage subi par leur fille A….
En ce qui concerne le défaut d’acte de prévention et de soin :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 10 avril 2017, que dès le diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé posé, l’équipe médicale du CHU de Clermont-Ferrand a réalisé, le 21 décembre 2007, un amnio-drainage permettant de retirer 2 litres de liquide amniotique ce qui a apporté une « légère amélioration de la situation ». S’il est constant que la technique de séparation fonctionnelle du placenta par coagulation au laser des anastomoses vasculaires était une alternative existante et efficace, l’expert a estimé que, à l’époque des faits, les deux techniques pouvaient être envisagées, sans qu’il y ait de préférence et que « le choix thérapeutique qui a été effectué était tout à fait pertinent, conforme aux bonnes pratiques médicales et qu’il n’y a pas eu de manquement ». A cet égard, les experts désignés par la CCI ont précisé, dans leur rapport du 5 février 2019, que ce n’est qu’à partir d’une étude de 2014 que « des preuves limitées » ont suggéré que cette technique par laser apportait de meilleurs résultats en termes de survie sans troubles neurologiques, mais qu’au-delà de 26 semaines d’aménorrhée, comme dans le cas présent, l’amnio-drainage restait « le traitement de choix ». Par suite, dans le cas de la grossesse de Mme G…, dont le diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé a été posé au-delà de 27 semaines d’aménorrhée, sans manquement fautif ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte de l’instruction que le choix thérapeutique de la technique de l’amnio-drainage était adapté. Par ailleurs, il résulte également des rapports d’expertise que la décision d’extraction par césarienne a été prise en temps utile, la situation étant stable avant la date du 11 janvier 2008 en dépit de la situation d’anémie chronique chez une jumelle, et au regard de la grande prématurité dans l’hypothèse d’une extraction. Les experts soulignent que la prise en charge a été adaptée au mieux à la situation présentée. Par conséquent, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’un défaut d’acte de prévention ou de soin serait à l’origine d’une perte de chance d’éviter ou d’amoindrir le dommage subi par leur fille A….
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) »
M. et Mme G… soutiennent qu’ils n’ont pas été associés à la prise de décision en matière de choix thérapeutique par le CHU de Clermont-Ferrand, ni, postérieurement à la naissance A…, suffisamment informés, par le CHU de Clermont-Ferrand puis par le centre hospitalier de de Montluçon, de l’évolution de l’état de cette enfant vers un handicap sévère. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment de l’expertise du Pr F…, qu’aucun manquement au devoir d’information visé à l’article précité n’a été constaté de la part des deux établissements mis en cause, dans le suivi de la grossesse et dans celui de l’évolution post-natale de l’enfant. S’agissant du choix thérapeutique, il ne résulte pas de l’instruction qu’une information sur les techniques existantes aurait permis aux parents A… de soustraire celle-ci aux séquelles qui l’ont affectée par la suite, lesquelles sont en lien direct avec la grossesse pathologique et non avec un acte médical, les experts ayant au demeurant considéré que l’acte réalisé selon la technique d’amnio-drainage a permis une évolution favorable de la situation des fœtus. S’agissant du suivi de l’état de santé A… ante, néo et post-natal, en particulier au centre hospitalier de Montluçon, les experts n’ont pas davantage relevé de défaut d’information. Ils ont notamment relevé que le diagnostic de paralysie cérébrale a été posé dès l’âge d’un an, au lieu de deux ans généralement, et que le suivi précoce en centre d’action médico-sociale précoce avait pour objet le suivi de l’évolution des séquelles de son état neurologique. L’information délivrée à la suite de la naissance de l’enfant est par ailleurs sans incidence sur l’évolution de son état, dont la prise en charge a été également estimée par les experts comme ayant été diligente, attentive et exempte de faute, et par suite, insusceptible d’être à l’origine d’une perte de chance. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute relevant d’un manquement au devoir d’information soit imputable aux établissements hospitaliers mis en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement fautif n’est susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou du centre hospitalier de Montluçon.
La paralysie cérébrale incapacitante sévère dont souffre A… G… ne peut être regardée comme la conséquence d’un accident médical directement imputable à un acte de soins au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, eu égard à l’absence de dommages en lien avec un acte positif de diagnostic ou de soins. Il suit de là que M. et Mme G… ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par suite, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la codification de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. / Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».
Il résulte des dispositions précitées que la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être recherchée sur ce fondement ni pour indemniser le préjudice personnel que l’enfant subit du fait de ce handicap, ni pour inclure dans le préjudice indemnisable de ses parents les charges particulières en découlant. Seul peut, le cas échéant, être indemnisé le préjudice subi personnellement par les parents, notamment pour avoir été privés de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical justifiée par une affection de l’enfant à naître d’une particulière gravité et reconnue comme incurable, à la condition que la non-détection du handicap lors de la grossesse procède d’une faute caractérisée.
Il en résulte que les dispositions font obstacle à ce que M. et Mme G… demandent réparation du préjudice subi par leur fille A… du fait de son handicap ainsi que par leur fille B… au titre de son préjudice d’affection. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte des conclusions expertales que, les troubles subis par A… ont pour origine principale une « évolution prévisible et connue des grossesses gémellaires monochoriales biamniotiques compliquées par un syndrome transfuseur-transfusé, associé à un état de grande prématurité et à une anémie néonatale majeure. Il résulte de ces mêmes conclusions que dans une telle situation, les deux jumeaux sont à risques de lésions neurologiques quel que soit leur statut ante natal de donneur ou de receveur. De plus, selon les conclusions du Dr E…, pédiatre néonatologue, l’enfant A… appartenait à la catégorie des nouveaux nés hypotrophes les plus à risques en conséquences neurologiques en raison du caractère précoce et sévère de sa restriction de croissance fœtale constatée avant la 28ème semaine aménorrhée et que son état d’anémie néonatale s’est constitué au cours de la période fœtale qui s’est accompagnée d’une situation d’asphyxie fœtale chronique à l’origine d’une ischémie cérébrale ante natale certaine qui pouvait être suspectée au regard des données ante-natales. Il ne ressort d’aucun élément de l’instruction et il n’est pas soutenu que M. et Mme G… ont été informés des risques de séquelles lourdes associées à la pathologie ante natale de leur fille A… suite au diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé. Ce manquement constitue une faute, imputable aux médecins du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au sein duquel Mme G… a été hospitalisée à compter du 20 décembre 2008, qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le préjudice personnel des parents indemnisables au titre des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ne saurait inclure les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté lors de la grossesse. Par suite les chefs de préjudice résultant des frais importants liés à la situation de handicap de l’enfant et de la nécessité d’une présence constante auprès d’elle depuis sa naissance doivent être écartés.
M. et Mme G… ont subi un préjudice moral résultant de ce qu’ils ont été privés de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical ainsi que de la possibilité de se préparer à l’éventualité, qui s’est réalisée, que leur fille A… soit atteinte d’un handicap lourd. Ils subissent par ailleurs des troubles importants dans leurs conditions d’existence du fait de cette situation. Dans les circonstances de l’espèce, le montant de ces préjudices doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 30 000 euros pour chacun d’eux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au versement à chacun d’eux d’une provision de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais d’expertise :
Eu égard à ce qui précède et en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée en référé le 14 juin 2016, liquidés et taxés pour un montant de 2 640 euros par une ordonnance du 2 mai 2017, doivent définitivement être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G… dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. et Mme G… une provision de 30 000 euros chacun.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à M. et Mme G… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 5 : Le jugement n° 1901788 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… G…, Mme H… G…, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au centre hospitalier de Montluçon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au Pr. F…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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