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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 9 janv. 2025, n° 23LY03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2104267 du 3 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2023 et 15 janvier et 20 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 19 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Drome conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… rejetée par une décision du 20 décembre 2023, a été annulée par une ordonnance du 6 janvier 2025 du président de la cour administrative d’appel qui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 31 août 1988, est entrée sur le territoire métropolitain le 24 décembre 2018, accompagnée de sa fille, ressortissante française, sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré à Mayotte, valable jusqu’au 6 juin 2019. Par arrêté du 22 janvier 2020 le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la mesure d’éloignement, ainsi que la décision fixant le pays de destination et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. Mme C… ayant déménagé dans la Drôme, elle a présenté le 12 mars 2021 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur en qualité de parent d’un enfant français. Par un jugement du 3 octobre 2023 dont Mme C… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui ne justifie nullement y vivre habituellement depuis 2004, résidait en France métropolitaine depuis deux ans et demi lorsque le préfet a refusé le 19 avril 2021 de lui délivrer un titre de séjour. Son compagnon, titulaire d’un titre de séjour d’une année n’établit pas qu’il entretenait à la date de l’arrêté litigieux un lien avec son enfant, né d’une précédente union et présent en métropole. La relation avec ce compagnon était encore très récente, puisque le couple, qui a eu un enfant le 19 octobre 2020, a déclaré vivre en concubinage depuis le 9 septembre 2020. Si Mme C… est mère d’une ressortissante française, née à Mayotte le 11 janvier 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cette dernière, qui réside à Paris, entretenait, à la date de l’arrêté attaqué, de relations avec elle. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que sa scolarité se poursuive à Mayotte. Selon les termes non contestés de l’arrêté, Mme C… est mère de deux autres enfants mineurs qui résident à Mayotte où vivent également ses parents. Dans ces conditions, et alors que les éléments produits par Mme C… relatifs à l’évolution de sa situation depuis avril 2021 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, cet arrêté n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Il n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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