Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 24PA05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Clinique de Regennes a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy la réformation de l’arrêté modificatif n° ARSBFC/DOSPSH/2022-766 du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement au titre de l’année 2022 à 415 941 euros, pour la porter à la somme de 489 879,49 euros et d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2022.
Par un jugement n° 22.047NC89 du 24 juin 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° A24.064 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par des mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars et 28 mai 2025 devant la cour administrative d’appel de Paris, la SAS Clinique de Regennes représentée par Me Musset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 22.047NC89 du 24 juin 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ;
2°) de réformer l’arrêté modificatif du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement au titre de l’année 2022 à 415 941 euros, pour la porter à la somme de 489 879,49 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2022 ;
3°) de juger que le financement Ségur doit être complet et pérenne ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté d’ajouter aux montants mensuels qui lui sont versés, à compter du 1er janvier 2023, un douzième du montant de la dotation relative à la revalorisation Ségur telle que fixée précédemment ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa demande sur la base d’une compensation intégrale des coûts liés aux revalorisations salariales « Ségur » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés au greffe de la cour les 17 février et 25 avril 2025, l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Compté conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de la SAS Clinique de Regennes, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande et à ce que soit mis à la charge de la SAS Clinique de Regennes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Clinique de Regennes a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05491.
Par un courrier du 15 octobre 2025, la cour a invité la SAS Clinique de Regennes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Clinique de Regennes déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Clinique de Regennes déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Clinique de Regennes.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique de Regennes et à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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