Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 23 décembre 2025, n° 25LY01185
TA Grenoble
Rejet 31 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas apporté d'éléments nouveaux ou pertinents pour justifier leur demande, et que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient valides.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas démontré que la motivation de l'interdiction de retour était insuffisante, et a confirmé la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a considéré que les appelants n'ont pas fourni d'arguments suffisants pour contester la légalité des arrêtés, et a confirmé le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire dans le cadre de l'ordonnance de rejet.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants étaient parties perdantes et n'avaient pas droit à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY01185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY01185
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2025, N° 2409302-2409303
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 23 décembre 2025, n° 25LY01185