Rejet 31 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2025, N° 2409302-2409303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… et Mme D… C… ont, chacun en ce qui les concerne, demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 21 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a fait, à chacun d’eux, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé contre eux des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2409302-2409303 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… et Mme C…, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés préfectoraux du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sans délai leurs dossiers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour :
– elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la même convention ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… et Mme C…, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 3 juillet 1987 et le 31 octobre 1990, sont entrés en France le 24 mai 2024, accompagnés de leur fille mineure. Les demandes d’asile qu’ils ont présentées ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 septembre 2024, d’ailleurs confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2025. Par des arrêtés du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur avait, entretemps, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait désigné leur pays de destination et leur avait interdit de revenir en France pendant un an. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, chacun en ce qui les concerne, à l’annulation de ces décisions.
M. A… et Mme C… se bornent à reprendre textuellement, dans leur requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble contre lequel ils ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter leur requête comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions présentées par les appelants. Ceux-ci étant, en outre, parties perdantes à l’instance, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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