Rejet 3 septembre 2024
Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24MA02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02436 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité de Corse à lui verser, à titre principal, une indemnité correspondant aux troubles dans ses conditions d’existence et aux préjudices matériel et moral résultant de l’absence de régularisation de sa situation administrative ou de l’absence de chance sérieuse d’accepter tout emploi correspondant à son grade que le centre de gestion de la fonction publique territoriale aurait pu lui proposer, outre une somme de 15 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à valoir sur l’indemnisation de ces mêmes préjudices, ou, à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 83 400 euros.
C une ordonnance n° 2400603 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
C une requête enregistrée le 15 septembre 2024, et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2024, 27 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Peres, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser :
— à titre principal, une somme correspondant au préjudice financier constitué par la perte du traitement et des primes résultant de l’absence de régularisation de sa situation administrative et une somme provisionnelle de 35 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
— à titre subsidiaire, une somme correspondant au préjudice financier constitué par la perte de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et une somme provisionnelle de 35 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
— à titre très subsidiaire, la somme provisionnelle de 144 800 euros à parfaire, à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par cette absence de régularisation ;
— d’ordonner une expertise menée par un psychiatre afin d’évaluer son préjudice corporel en lien avec de l’absence de régularisation de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme totale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien motivée ; sa requête n’est pas tardive ; il est fondé en appel à majorer ses prétentions indemnitaires, dès lors que son préjudice s’est aggravé et qu’en tout état de cause, en première instance, la somme demandée devait être calculée par l’administration ;
— alors qu’il a sollicité une première fois sa réintégration, dans les délais impartis, au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles, puis une seconde fois, en mai 2021, sa situation n’a toujours pas été régularisée par la collectivité de Corse ; or, en vertu des dispositions des articles 72 de la loi du 26 janvier 1984 et 26 du décret du 13 janvier 1986, il avait le droit d’obtenir sa réintégration, ou, en cas d’impossibilité de lui proposer un emploi correspondant à son grade, la collectivité devait saisir le centre de gestion local ou le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
— la collectivité de Corse a donc commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration, ou à défaut d’être en mesure de le faire, de saisir le CNFPT ou le centre de gestion local ;
— à supposer qu’il ne disposait d’aucune chance sérieuse d’être réintégré à partir du mois de mai 2021, il aurait dû être maintenu en disponibilité et percevoir l’allocation de retour à l’emploi ;
— son préjudice financier ne saurait être inférieur à 109 800 euros ; son préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence doit être évalué à 25 000 euros et son préjudice moral à 10 000 euros ; son préjudice corporel sera chiffré ultérieurement ; dans cette perspective, une expertise conduite par un médecin psychiatre devra être ordonnée.
C un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, en premier lieu, qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui des conclusions indemnitaires, qu’en deuxième lieu, les décisions portant refus de réintégration de M. A étant définitives, ce dernier n’est pas recevable à se prévaloir de leurs illégalités à l’appui de ses demandes indemnitaires et qu’en dernier lieu, ses conclusions indemnitaires présentées en appel sont supérieures à celles de première instance ;
— la créance de M. A est prescrite, s’agissant de l’année 2019 ;
— M. A s’est vu proposer des postes qu’il a refusés du fait de leur localisation géographique ; sa créance ne présente pas, en tout état de cause, de caractère non sérieusement contestable ;
— les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique de 2ème classe qui exerçait ses fonctions au sein des services de la collectivité de Corse, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2018, pour des durées de 6 mois renouvelées en dernier lieu jusqu’au 31 août 2019. Après plusieurs échanges infructueux entre le requérant et la collectivité de Corse, ce dernier lui a demandé, par un courrier du 4 février 2024, reçu le 7 février suivant, d’une part, la régularisation de sa situation administrative, et d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une indemnité correspondant aux troubles dans ses conditions d’existence et aux préjudices matériel et moral résultant de l’absence de régularisation de sa situation administrative ou de l’absence de chance sérieuse d’accepter tout emploi correspondant à son grade que le centre de gestion de la fonction publique territoriale aurait pu lui proposer, outre une somme de 15 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à valoir sur l’indemnisation de ces mêmes préjudices, ou, à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 83 400 euros. M. A relève appel de l’ordonnance du 3 septembre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande et demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner la collectivité de Corse, à lui verser, outre son préjudice financier correspondant à la perte de son traitement et de ses primes, une somme provisionnelle de 35 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, une somme correspondant au préjudice financier constitué par la perte de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et une somme provisionnelle de 35 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à titre très subsidiaire, la somme provisionnelle de 144 800 euros à parfaire, à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par cette absence de régularisation, et enfin, qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice corporel en lien avec de l’absence de régularisation de sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la collectivité de Corse :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête d’appel de M. A contient l’exposé de faits et de moyens, et expose en particulier qu’il sollicite la condamnation de la collectivité de Corse, en raison des fautes qu’elle a commises en ne régularisant pas sa situation administrative.
5. En second lieu, la collectivité de Corse fait valoir que la requête de M. A serait irrecevable au motif qu’elle est fondée sur l’illégalité de décisions devenues définitives, que seraient, d’une part, la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de M. A, réceptionnée le 5 mai 2021, tendant à obtenir sa réintégration au sein de ses services à compter du 31 août 2021 et d’autre part, une « décision implicite de refus confirmative » intervenue le 12 décembre 2021 dont elle n’établit au demeurant pas l’existence. Toutefois, le recours indemnitaire formé par M. A est fondé non sur l’illégalité de décisions à objet purement pécuniaires mais sur les fautes commises par la collectivité de Corse dans la gestion de sa situation administrative. Cette fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité de Corse :
6. Au préalable, la circonstance qu’une action au fond a par ailleurs été engagée par le demandeur à l’instance en référé en vue d’obtenir la réparation intégrale d’un préjudice ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés accorde une provision à valoir sur cette indemnisation en se prononçant, au besoin, sur les fautes de nature à engager la responsabilité du débiteur attrait devant lui pourvu que les éléments du dossier qui lui est soumis permettent d’en établir l’existence avec un degré de certitude suffisant.
7. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige et désormais repris aux article L. 514-1, L. 514-4, L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ().°La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 ()./ Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »
8. Et aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ». Les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d’origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l’exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion. Et aux termes du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent ".
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants, d’autre part, que si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
10. C ailleurs, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu à compter du 1er mai 2018, une disponibilité de six mois pour convenances personnelles, qui a été renouvelée pour des durées de six mois, en dernier lieu jusqu’au 31 août 2019. Dès lors, M. A, qui a bénéficié d’une telle disponibilité pour une durée de moins de trois ans, avait le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, la collectivité de Corse étant tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants
12. Il résulte de l’instruction que, si M. A soutient avoir demandé sa réintégration par courrier reçu par la collectivité de Corse le 4 juillet 2019, il ne l’établit pas par le seul accusé de réception qu’il produit, sans joindre le courrier correspondant. En revanche, il ressort d’un courriel du 22 juillet 2020 produit par la collectivité de Corse que celui-ci a informé ses services de son souhait de réintégration sur un poste vacant. Si la collectivité de Corse fait valoir que des postes auraient été proposés, à cette occasion, à M. A, et qu’il les aurait refusés, elle ne justifie dans la présente instance d’aucun document de nature à établir cette allégation. C ailleurs, par un courrier du 30 mars 2021, la collectivité de Corse a demandé à l’intéressé de lui indiquer s’il sollicitait sa réintégration ou s’il demandait le renouvellement de cette position. C un courrier du 4 mai 2021, reçu le 5 mai suivant par la collectivité de Corse, M. A a sollicité sa réintégration à compter du 31 août 2021. Cette demande est restée sans réponse.
13. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. A doit être regardé comme ayant sollicité sa réintégration dans les services de la collectivité de Corse à tout le moins à compter du 31 août 2021, de façon non sérieusement contestable, date à laquelle il avait le droit d’être réintégré, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade. Dans ces conditions, la collectivité de Corse, qui ne justifie pas avoir formulé de proposition d’emploi ferme et précise sur l’une des trois premières vacances d’emploi correspondant au grade de M. A, agent technique de 2ème classe, n’a pas respecté son obligation de réintégration. Cette collectivité, qui n’établit pas, ni même n’allègue qu’aucun poste n’a été vacant à compter du 31 août 2021, n’invoque aucun autre motif lié à l’intérêt du service susceptible de justifier le refus de réintégration de M. A, et une telle inaction doit être regardée comme fautive, à partir de cette même date. En outre, à supposer même que la collectivité de Corse n’était pas en mesure de proposer à M. A un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle il avait demandé sa réintégration, il résulte des dispositions précitées des articles 72 de la loi du 26 janvier 1984 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que cette collectivité devait saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. En ne procédant pas à la saisine du centre de gestion de la situation de M. A, alors qu’elle estimait que sa réintégration n’était pas possible à bref délai, la collectivité de Corse a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Enfin, les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail. Il est constant que M. A, qui avait sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui n’a reçu, du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion local, aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, mais aussi à la recherche d’un emploi, au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail.
15. Toutefois, si M. A fait valoir qu’étant dans l’impossibilité de justifier de sa situation administrative auprès de Pôle Emploi, il n’a pas été mis à même de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il ne justifie d’aucune démarche ni demande tendant au versement de cette allocation qui n’aurait pas abouti. Dans ces conditions, M A n’établit pas que l’inaction de la collectivité de Corse à ce titre serait fautive.
16. Les fautes exposées au point 13 sont de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse à l’égard de M. A C suite, la créance dont se prévaut l’intéressé n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
17. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
18. La collectivité de Corse fait valoir que M. A a été négligent, qu’il a sollicité sa réintégration avec retard et qu’il a refusé les offres de reclassement qui lui ont été proposées. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que M. A n’aurait pas formé sa demande de réintégration avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 ne dispensait pas la collectivité de Corse de son obligation de placer l’intéressé dans une situation légale et réglementaire à l’issue de sa disponibilité, qui a expiré le 31 août 2019. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait refusé certains postes qui lui aurait été proposés par la collectivité de Corse, alors qu’au contraire, il a effectué des démarches en vue de sa réintégration dès le mois de juillet 2020 et qu’il a en tout état de cause sollicité clairement une telle réintégration le 31 mai 2021. Dans ces conditions, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que M. A a contribué, par son inaction, à l’étendue de son préjudice.
19. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 13, s’il convient de faire débuter la période de responsabilité de la collectivité de Corse au 31 août 2021, date à laquelle M. A avait demandé sa réintégration, et avait une chance sérieuse de l’obtenir, eu égard à la taille de la collectivité et à son grade, l’état de l’instruction ne permet pas d’établir qu’une telle réintégration est encore possible. C ailleurs, eu égard à l’office du juge des référés provision, il n’y a lieu d’indemniser, dans la présente instance, que les préjudices apparaissant, avec un degré suffisant de certitude, comme étant la conséquence directe des fautes susmentionnées.
20. En premier lieu, si M. A demande, à titre principal, l’indemnisation du préjudice financier constitué par la perte de son traitement et de ses primes résultant de l’absence de régularisation de sa situation administrative, aucun élément du dossier ne permet de calculer précisément le montant exact de la rémunération qui était susceptible de lui être versée durant la période au cours de laquelle il n’a pas été procédé à sa réintégration. En revanche, il résulte de l’instruction, que M. A, dont les allégations ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, aurait pu percevoir au minimum une rémunération annuelle moyenne d’environ 21 600 euros (1 800 euros x 12). La circonstance, alléguée par la collectivité défenderesse, selon laquelle une telle créance de rémunération serait soumise, ultérieurement, à l’impôt sur le revenu et aux cotisations salariales est sans incidence sur le calcul de ladite créance. Il ressort en outre des avis d’imposition des années 2021 à 2023 que M. A n’a perçu aucune rémunération pendant cette période. Il peut être ainsi fait une appréciation non sérieusement contestable de sa perte de revenus totale en la fixant, en l’état de l’instruction, à la somme de 75 600 euros (42 x 1800), correspondant à la période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2025, en déduisant de cette somme, le cas échéant, les rémunérations que M. A aurait pu percevoir de 2024 à février 2025.
21. En deuxième lieu, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice constitué par la perte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et ses conséquences, lesquels ne présentent pas de lien direct avec les fautes commises par la Collectivité de Corse.
22. En troisième lieu, en rejetant implicitement la demande de réintégration de M. A, sans jamais lui proposer de poste, pendant plusieurs années, et sans le placer dans une situation légale et réglementaire durant cette période, la collectivité de Corse a maintenu l’intéressé dans une situation d’incertitude professionnelle qui lui a causé un préjudice moral. Il y lieu de lui allouer, à titre de provision, la somme non sérieusement contestable de 2 000 euros à ce titre. En revanche, Si M. A se prévaut, en outre d’un préjudice distinct au titre des troubles dans ses conditions d’existence, lié en particulier à une dégradation de son état de santé il ne l’établit pas. La somme demandée à ce titre, en l’état de l’instruction, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
23. En dernier lieu, M. A n’établit pas, avec le seul certificat médical produit, l’existence d’un préjudice corporel lié à la dégradation de son état de santé qui serait la conséquence directe des fautes susmentionnées. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner, dans le cadre de la présente instance, l’expertise psychiatrique qu’il sollicite.
24. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel excédant les conclusions de première instance, ainsi que sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la collectivité de Corse s’agissant des créances de l’année 2019, l’obligation dont se prévaut M. A envers cette collectivité présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à hauteur de la somme de 77 600 euros, dont sera déduite, le cas échéant, les rémunérations que M. A aurait pu percevoir de 2024 à février 2025.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. En premier lieu, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 77 600 euros à compter du 7 février 2024, date de réception par la collectivité de Corse de sa demande d’indemnisation préalable.
26. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 2024, date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. A cette date, les intérêts n’étaient pas encore dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
28. La demande de la collectivité de Corse tendant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 3 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A une provision de 77 600 euros, dont sera déduite, le cas échéant, les rémunérations que M. A aurait pu percevoir de 2024 à février 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024. Les intérêts échus à compter du 7 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la collectivité de Corse.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
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