Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 9 mai 2023, n° 23NT00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00390 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2023, N° 2106274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Free Mobile c/ commune de Parthenay-de-Bretagne |
Texte intégral
Vu l’arrêt n° 23NT00390 en date du 19 avril 2023 par lequel le président de la 5ème chambre a statué sur la requête par laquelle la commune de Parthenay de Bretagne a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2106274 du 16 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de cette commune a décidé de s’opposer à une déclaration de la société Free Mobile ayant pour objet la construction d’un pylône et a, d’autre part, enjoint à la commune de Parthenay-de-Bretagne de délivrer à une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée pour le même objet le 17 septembre 2021.
La société Free Mobile a informé la cour le 21 avril 2023 de l’erreur matérielle entachant cet arrêt du 19 avril 2023.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’arrêt de la cour du 22 juillet 2022 visé ci-dessus est entaché, d’une part dans ses visas et d’autre part dans ses motifs, d’une erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’affaire, concernant le tribunal administratif ayant statué en premier ressort. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rectifier ces erreurs conformément aux articles 1 et 2 du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le second visa de la « procédure contentieuse antérieure » de l’arrêt n°23NT00290 de la cour, rédigé comme suit :
« Par un jugement n°2106274 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire avait décidé de s’opposer à une précédente déclaration ayant le même objet et a enjoint à la commune de Parthenay-de-Bretagne de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 septembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. »
est ainsi modifié :
« Par un jugement n°2106274 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire avait décidé de s’opposer à une précédente déclaration ayant le même objet et a enjoint à la commune de Parthenay-de-Bretagne de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 septembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. »
Article 2 :Le point 4 des motifs du même arrêt, rédigé comme suit :
« 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Parthenay de Bretagne n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
est modifié comme suit :
« 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Parthenay de Bretagne n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Parthenay de Bretagne et à la société Free Mobile.
Fait à Nantes, le 9 mai 2023
Le président de la cour
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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