Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NT02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2025, N° 2415899 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France.
Par une ordonnance n° 2415899 du 23 septembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 23 septembre 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : (…) 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Les dispositions relatives aux visas d’entrée en France s’appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ».
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes est relative à un refus de visa de court séjour ayant donné lieu à une décision prise en 2024 par l’autorité consulaire. Il résulte des dispositions précitées que l’ordonnance du 23 septembre 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l’intéressé a été rendue en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre cette ordonnance ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Dès lors, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-963 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
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