Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 sept. 2024, n° 24NC02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, X, se disant M. C… B…, représenté par Me Schweitzer, avocate, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 400 euros, toutes taxes comprises, à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision désignant M. A… pour statuer sur les demandes en référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation. Il s’ensuit qu’une demande de suspension ne peut être présentée ou renouvelée devant une cour administrative d’appel que si la cour est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi la cour d’une requête tendant à l’annulation d’un jugement ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 juillet 2024 en litige. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et en astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, X, se disant M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». La requête étant, ainsi qu’il a été dit plus haut, manifestement irrecevable, X, se disant M. C… B… ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Article 1er : X, se disant M. C… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à X, se disant M. C… B….
.
Fait à Nancy, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés
Signé : Ch. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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