Désistement 12 juillet 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 24LY02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2024, N° 2203273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme totale de 28 743 euros, à parfaire à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime à l’occasion de son service.
Par un jugement n° 2203273 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser à Mme D une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Calot, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, Mme D, représentée par Me Pieri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Leleu, conclut :
1°) à l’annulation du jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) au rejet de la demande de Mme D, et à titre subsidiaire à la réduction de ses prétentions indemnitaires ;
3°) à la condamnation du Dr A à contribuer à la réparation des préjudices subis par Mme D à hauteur de 90 % d’une part de la somme de 9 718,30 euros versée au titre des frais de santé, des frais kilométriques, des frais de justice et du reliquat de prime de service, d’autre part de la somme versée au titre de la réparation éventuelle du préjudice moral subi par Mme D ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office, tirés de ce que :
— M. A n’a pas intérêt pour faire appel du jugement du 12 juillet 2024 qui condamne le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser une indemnité à Mme D ;
— les conclusions incidentes du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse tendant à l’annulation du jugement du 12 juillet 2024, au rejet des demandes de Mme D et à la condamnation de M. A doivent être regardées comme des conclusions d’appel principal présentées après l’expiration du délai d’appel, et ne sont dès lors pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions d’appel principal :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges et dès lors que l’intérêt à faire appel d’un jugement s’apprécie en fonction de son dispositif, non de ses motifs, les conclusions d’appel de M. A, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement en litige qui condamne le seul centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser une indemnité à Mme D, mais contre ses motifs, ne sont pas recevables et doivent, à ce titre, être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier :
3. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse tendant à l’annulation du jugement du 12 juillet 2024, au rejet des demandes de Mme D et à la condamnation de M. A relèvent d’un appel principal et ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été enregistrées le 20 mars 2025, soit après l’expiration du délai d’appel ouvert à l’encontre du jugement dont le centre hospitalier a reçu notification le 12 juillet 2024. En tout état de cause, l’appel principal formé dans le cadre de cette instance est, ainsi qu’il vient d’être dit, irrecevable, de sorte que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse par la voie de l’appel incident sont dès lors elles-mêmes irrecevables.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à Mme B D.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emilie Felmy La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 24LY02599
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