Désistement 4 avril 2024
Annulation 11 septembre 2024
Annulation 15 mai 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Q G, M. K N, M. T D, Mme Y D, M. H AB, Mme U AB, Mme O M, M. AA W, Mme I W, M. X V, Mme R V, Mme F P, Mme B AD, M. S AC, Mme C L, M. A J et Mme Z E ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a délivré un permis de construire à la société Avenir Biogaz pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé à Illiers-Combray, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et la décision tacite née le 12 mai 2022 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2102272 du 4 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a donné acte du désistement de Mme AD et de M. AC et a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme G, M. N, M. D, Mme D, M. AB, Mme AB, Mme M, M. W, Mme W, M. V, Mme V, Mme P, Mme L, M. J et Mme E, représentés par Me Ruffie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 du préfet d’Eure-et-Loir accordant un permis de construire à la société Avenir Biogaz, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et la décision tacite née le 12 mai 2022 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
— les décisions préfectorales litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de l’avis de l’autorité environnementale ; le projet d’unité de méthanisation aurait dû être soumis à une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
— les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif étaient incomplets ;
— le projet méconnaît le préambule de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A 6 de ce règlement s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A 11 de ce règlement s’agissant de son insertion dans son environnement ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article A 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Entre Beauce et Perche, approuvé le 14 décembre 2020 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de justification de sa notification au bénéficiaire et à l’auteur des décisions en litige, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation desdites décisions ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2024, la cour a demandé aux appelants de justifier de la notification de leur requête dans le délai de vingt jours.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Mis en demeure par un courrier du 5 juin 2024, dont il a été accusé réception le 6 juin 2024, de justifier de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les appelants n’ont produit aucun document dans le délai de vingt jours qui leur a été imparti. Dans ces conditions, ils ne justifient pas avoir accompli lesdites formalités, exigées à peine d’irrecevabilité. Les conclusions de leur requête dirigées contre le jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif d’Orléans tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a délivré un permis de construire à la société Avenir Biogaz pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé à Illiers-Combray, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux et de la décision tacite née le 12 mai 2022 portant permis de construire modificatif, sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Ne peuvent également qu’être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q G, M. K N, M. T D, Mme Y D, M. H AB, Mme U AB, Mme O M, M. AA W, Mme I W, M. X V, Mme R V, Mme F P, Mme C L, M. A J et Mme Z E, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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