Rejet 2 juillet 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2025, N° 2308828 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qui leur ont été réclamées par la notification de six saisies administratives à tiers détenteur du 8 septembre 2022, de suspendre toutes les actions engagées par le comptable du service des impôts des particuliers de Boissy-St-Léger, de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur en cause, de condamner le service des impôts à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à la hauteur de la gêne occasionnée, d’ordonner au comptable public de prononcer l’annulation pure et simple des suppléments d’impôts mis à leur charge, d’ordonner au comptable public, de leur faire bénéficier de l’exonération totale de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020, d’ordonner au comptable public de restituer les sommes saisies ou bloquées assorties d’intérêts moratoires, d’ordonner l’abandon des saisies conservatoires et saisies administratives à tiers détenteurs, d’ordonner au comptable public la mise en demeure de payer du 6 mars 2024 et la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2024, d’ordonner au comptable public la prise en charge des frais de procédure et de condamner le comptable public à fournir un décompte détaillé de toutes les sommes perçues et de toutes les créances à partir de l’exercice 2018.
Par un jugement n° 2308828 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Fache, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308828 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; tous les éléments présentés n’ont pas été examinés ;
- le juge administratif aurait dû se déclarer incompétent s’il estimait que leur demande était présentée devant la mauvaise juridiction, et en tout état de cause la compétence d’une autre juridiction n’a pas été mentionnée dans les voies de recours ;
- ils justifient des versements déjà effectués.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, relèvent appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de six saisies administratives à tiers détenteur émises le 8 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En premier lieu, les requérants soutiennent, que dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, ils « expliquaient imposition par imposition et par période l’objet de leurs constations » et que ces éléments n’ont pas été examinés par le tribunal. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous leurs arguments, ont répondu à l’ensemble des moyens soulevés et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier, que le jugement attaqué serait entaché d’omissions à statuer. Par suite, ces moyens, à supposer soulevés, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes l’article 1929 ter du code général des impôts : « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ».
6. Les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A…, en application des dispositions combinées de l’article 1929 ter du code général des impôts et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, rejeté, par un jugement suffisamment motivé, leurs conclusions tendant à la mainlevée d’une mesure de sûreté provisoire et conservatoire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’a pas été fait mention de l’ordre de juridiction compétent dans les voies de recours. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. En troisième et dernier lieu, M. et Mme A… reprennent en appel le moyen tiré de ce qu’ils ont déjà réglé certaines sommes. Toutefois, les requérants ne développent au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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