Annulation 3 décembre 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25MA00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00317 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 décembre 2024, N° 2300085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Terma c/ préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Terma a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 novembre 2015 et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros.
Par un jugement n° 2300085 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision du 13 juillet 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SCI Terma.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SCI Terma, représentée par Me Ribière, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à faire appel du jugement du 3 décembre 2024 ;
— le jugement du 3 décembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une double erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que le permis de construire en litige n’était pas périmé et que les premiers juges ont estimé que ce moyen n’était pas susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du préfet du 13 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la preuve de l’interruption des travaux pendant une durée supérieure à une année, nécessaire à la constatation de la péremption du permis, n’est pas rapportée, dès lors que le procès-verbal dressé le 6 juillet 2022 est irrégulier et doit être écarté des débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2015, le maire de Bonifacio a délivré à la SCI Terma un permis de construire une maison sur les parcelles cadastrées sur la section Q n° 484 et 485, sises sur l’île de Cavallo. Le 7 juillet 2022, un agent assermenté de l’Etat a dressé un procès-verbal constatant l’interruption des travaux correspondants, durant plus d’un an. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption de ce permis. Sur requête de la SCI Terma, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision par un jugement du 3 décembre 2024. La société requérante relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
4. La SCI Terma relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à sa demande, annulé la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire du 13 novembre 2015. Elle fait valoir que des moyens ont été écartés à tort par le jugement en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, le jugement précité a fait droit aux conclusions à fin d’annulation dont ce tribunal était saisi. Par suite, et alors que la société requérante n’a, en première instance, ni hiérarchisé ses moyens ni sollicité une injonction, cet appel dirigé contre les seuls motifs du jugement attaqué et non contre son dispositif, qui ne fait pas grief à la société requérante dès lors qu’il fait droit à sa demande, ne peut qu’être rejeté comme irrecevable (CE, 6 octobre 2023, N° 471190, B, Société EP Immo). Dès lors, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SCI Terma, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions de l’article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Terma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Terma.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
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