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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 septembre 2023, N° 2303303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303303 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. B, représenté par Me Akli Aït-Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté, qui n’est pas seulement fondé sur l’absence de visa long séjour, que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. B a déclaré être entré en France sans passeport ni visa « pour travailler » en 2021. Il s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation malgré une obligation de quitter le territoire français d’octobre 2021.
5. M. B, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il est sans profession. S’il a déclaré, lors de son audition le 4 juillet 2023, vivre avec une ressortissante française depuis « presque deux ans », il n’a pas pu alors donner la date de naissance de sa compagne et aucun justificatif d’une vie commune n’a été produit à l’instance.
6. Dans ces conditions, même si les quatre enfants de la compagne de M. B, nés d’une précédente union, « le considèrent comme leur beau-père », l’arrêté n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si, à la suite du dépôt d’un dossier de mariage, le procureur de la République a sursis à la célébration du mariage et initié une enquête pour suspicion de mariage frauduleux le 12 juin 2023, l’arrêté a été motivé non par une fraude au mariage mais par la situation irrégulière de M. B, a vérifié s’il était porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, a laissé un délai de départ volontaire de trente jours et n’a été assorti d’aucune interdiction de retour en France.
8. Dans ces conditions, il ne ressort ni du contexte ni de la motivation de l’arrêté que son but déterminant ait été non pas de mettre fin à la présence irrégulière de l’intéressé en France mais de contrecarrer son mariage.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Akli Aït-Taleb.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00036
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