Annulation 11 juin 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2303419 du 4 décembre 2023, dont M. A… relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a réservé le surplus des conclusions jusqu’en fin d’instance devant une formation collégiale du tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre le réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il sera séparé de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant refus de séjour, de sorte que les décisions attaquées sont réputées implicitement abrogées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 28 août 1996, déclare être entré sur le territoire français en mai 2017. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 9 mai 2022, M. A… a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité temporaire n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Pour l’exécution de cette peine, M. A… a été écroué le 14 août 2023 sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, jusqu’au 27 novembre 2023. Le 6 novembre 2023, M. A… a formé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par un arrêté du 20 novembre 2023, notifié le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un jugement du 4 décembre 2023, dont l’intéressé relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé le surplus des conclusions de sa demande à la formation collégiale.
Aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy statuant en formation collégiale a annulé la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par application des dispositions précitées, cette annulation entraîne automatiquement l’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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